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86-70208 Généré par l'IA

Owner's Challenge to Expropriation Compensation Reduced by Land-Use Reservation Fails

Numéro de cause 86-70208
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The case involved an appeal against a judgment that fixed the expropriation compensation due to an owner at a reduced amount due to the existence of a land-use reservation. The owner contended that this reservation was no longer opposable because some co-owners had requested the expropriating authority acquire the lot or lift the reservation within the two-year period, arguing the request did not need to be made by every co-owner, and that a subsequent request by other co-owners should have been sufficient to lift the reservation against him. The court rejected the appeal, reasoning that according to the applicable urban planning and expropriation codes, the appellant owner was definitively barred from challenging the reservation because he personally had neither sought judicial fixation of the abandonment indemnity nor sent the required notice to lift the reservation, even though other co-owners had acted.

Regeste Legislator

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article L. 123-9 du Code de l'urbanisme, article L. 13-15 II, 2°, du Code de l'expropriation, Art. 637 du Code de procédure civile; Owner's Challenge to Expropriation Compensation Reduced by Land-Use Reservation Fails: The owner contended that this reservation was no longer opposable because some co-owners had requested the expropriating authority acquire the lot or lift the reservation within the two-year period, arguing the request did not need to be made by every co-owner, and that a subsequent request by other co-owners should have been sufficient to lift the reservation against him. The court rejected the appeal, reasoning that according to the applicable urban planning and expropriation codes, the appellant owner was definitively barred from challenging the reservation because he personally had neither sought judicial fixation of the abandonment indemnity nor sent the required notice to lift the reservation, even though other co-owners had acted.

Mots-clés

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bien-fonds exproprié restriction à la propriété réserve ultérieure indemnité pour usage aggravation de la servitude concédant

Dispositions légales citées

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article L. 123-9 du Code de l'urbanisme
This article was cited as the correct legal basis for upholding the decision regarding the non-opposition of the reservation because the appellant failed to take the required action.
article L. 13-15 II, 2°, du Code de l'expropriation
This article was cited alongside the Urbanism Code article as the correct legal basis for upholding the decision regarding the forfeiture of the right to claim relief from the reservation.
Art. 637 du Code de procédure civile
This procedural article is the general basis under which the Court rejects the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 123-9 du Code de l'urbanisme

This article was cited as the correct legal basis for upholding the decision regarding the non-opposition of the reservation because the appellant failed to take the required action.

article L. 13-15 II, 2°, du Code de l'expropriation

This article was cited alongside the Urbanism Code article as the correct legal basis for upholding the decision regarding the forfeiture of the right to claim relief from the reservation.

Art. 637 du Code de procédure civile

This procedural article is the general basis under which the Court rejects the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Félix, Jean Z..., demeurant à Toulon (Var), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1986, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriation), au profit de la VILLE DE TOULON, représentée par son maire en exercice le docteur François C..., agissant en cette qualité domicilié en l'Hôtel de Ville de Toulon (Var), avenue de la République,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1987, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, président, M. Didier, rapporteur, MM. Y..., B..., D..., X..., A..., Gautier, Douvreleur, Bonodeau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. de Saint Blancard, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la Ville de Toulon, représentée par son maire le docteur François C..., les conclusions de M. de Saint Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. Jean Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mai 1986) d'avoir fixé, eu égard à l'existence d'une réserve, à la somme de 5 505.686 francs l'indemnité d'expropriation due par la ville de Toulon, alors, selon le moyen, "que la réserve n'est pas opposable au propriétaire dès lors qu'il a demandé à la collectivité expropriante d'acquérir son lot ou de lever la réserve dans un délai de deux ans ; que l'arrêt attaqué constate que deux coindivisaires ont procédé à cette demande le 21 mars 1979 ; qu'en déclarant dès lors la réserve opposable à M.

Jean Z... au motif qu'il ne rapportait pas la preuve qu'il aurait lui-même procédé à cette formalité bien que la loi n'exige nullement que cette dernière soit faite par chacun des coindivisaires, la cour d'appel a violé l'article L. 123-9 du Code de l'urbanisme et alors que la réserve n'est plus opposable au propriétaire qui met la collectivité publique en demeure de lever la réserve à l'expiration du délai de deux ans ; que l'arrêt attaqué constate que M. Roger Z... et Mme Hélène Z... ont mis la collectivité publique en demeure de lever la réserve ; qu'en déclarant dès lors cette réserve opposable à M.

Jean Z..., motif pris de ce que cette mise en demeure n'aurait pas été faite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant, a violé l'article L. 123-9 du Code de l'urbanisme" ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que seuls Roger et Hélène Z..., coindivisaires, avaient mis en demeure, le 21 mars 1979, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le maire de Toulon d'acquérir leur lot ou de lever la réserve, l'arrêt fait une exacte application de l'article L. 123-9 du Code de l'urbanisme dans sa teneur résultant de la loi du 31 décembre 1976 et de l'article L. 13-15 II, 2°, du Code de l'expropriation, en retenant que Jean Z... n'ayant lui-même, ni saisi le juge de l'expropriation pour voir fixer l'indemnité de délaissement ni, adressé d'injonction en vue de faire lever cette réserve, se trouve définitivement forclos pour le faire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi