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86-16694 Généré par l'IA

Easement Recognition Based on Lease Agreement Validity

Numéro de cause 86-16694
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant sought to overturn a decision recognizing a right of way in favor of the respondent based on a title, arguing the appellate court failed to properly establish the existence of such a title under the Civil Code, used equivocal language, and failed to respond to arguments regarding the lack of a notarial deed or explicit intent to create the servitude referenced in a lease and cadastral map. The Supreme Court rejected the appeal, finding that while real rights require publication to be binding on third parties, this formality is irrelevant between the parties themselves, and the existence of the servitude was explicitly recognized by the appellant in a lease agreement with the predecessor of the respondent.

Regeste Legislator

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article 691 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Easement Recognition Based on Lease Agreement Validity: The Supreme Court rejected the appeal, finding that while real rights require publication to be binding on third parties, this formality is irrelevant between the parties themselves, and the existence of the servitude was explicitly recognized by the appellant in a lease agreement with the predecessor of the respondent.

Mots-clés

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servitude contrat de bail séquestre d'immeubles droit acquis droit d'exproprier titre exécutoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This phrase represents the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Robert B..., demeurant à Viella, Riscle (Gers),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit :

1°/ de Monsieur Jean-Charles X..., demeurant à Viella à Riscle (Gers),

2°/ de la commune de Viella (Gers), prise en la personne de son maire, domicilié en cette qualité à la mairie de Viella, Riscle (Gers),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1987, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, président ; M. Tarabeux, rapporteur ; MM. A..., C..., Z..., Didier, Amathieu, Magnan, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, conseillers ; M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; Mme Ezratty, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tarabeux, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. B..., de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de M. X... et de la commune de Viella, les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 juin 1986), statuant sur renvoi après cassation, d'avoir décidé que M. X... bénéficiait de la possession d'un droit de passage en vertu d'un titre sur sa parcelle cadastrée n° 21 alors, selon le moyen, que, "d'une part, la cour d'appel n'a pas caractérisé, au profit de M. X..., l'existence d'un titre au sens de l'article 691 du Code civil ; que, d'autre part, en utilisant les mots :

"apparaissent suffisantes", la Cour d'appel a employé une expression dubitative et équivoque (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile) ; et, qu'enfin, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. B... prises de ce que la référence dans le bail dont s'agissait à une servitude mentionnée au cadastre, ne manifestait pas la volonté d'établir celle-ci et de ce que l'existence de ladite servitude aurait dû être mentionnée dans un acte notarié aux termes de l'article 28-1° du décret du 4 janvier 1955 (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile) ; Mais attendu que l'arrêt, répond aux conclusions, par des motifs non dubitatifs, en retenant que si les actes constitutifs de droits réels doivent faire l'objet d'une publication, cette formalité est sans incidence dans les rapports entre les parties et relève que la servitude de passage a été reconnue de manière explicite par M. B... dans un contrat de bail passé par lui avec les auteurs de M. X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;