Medical Equipment Company v. Insurance Broker Regarding Defective Catheter Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company whose business included the sale of medical equipment domestically and abroad sued its insurance broker after the insurer denied coverage for a bodily injury claim arising from a defective catheter used in a foreign country, where the insurance policy stipulated worldwide coverage contingent upon claims originating from sales included in the "France turnover," and explicitly excluded risks from permanent establishments outside of specified territories. The court upheld the appellate ruling, finding that the ambiguous territorial clause was correctly interpreted by the lower court not as a formal exclusion requiring strict limitation under insurance code but as a necessary interpretation defining the scope of the worldwide guarantee based on the origin of the sales, thereby affirming the denial of the insurer's guarantee and holding the broker liable to cover the insured under the same terms as the original policy would have provided had the insurer guaranteed the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 113-1, alinéa 1er, du Code des assurances, Art. 65 de l'arrêt attaqué; Medical Equipment Company v. Insurance Broker Regarding Defective Catheter Claim: The court upheld the appellate ruling, finding that the ambiguous territorial clause was correctly interpreted by the lower court not as a formal exclusion requiring strict limitation under insurance code but as a necessary interpretation defining the scope of the worldwide guarantee based on the origin of the sales, thereby affirming the denial of the insurer's guarantee and holding the broker liable to cover the insured under the same terms as the original policy would have provided had the insurer guaranteed the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the argument against the ruling, but the Court found that the clause was an interpretation of territorial scope, not an exclusion, therefore rejecting the ground for the appeal.
Although not explicitly cited in the final dispositive, the rejection of the main appeal implicitly validates the reasoning concerning the interpretation of the contract clauses as scope rather than exclusion.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société à responsabilité limitée DURAND, dont le siège est à Choisy le Roy (Val-de-Marne), ...,
2°/ Monsieur Serge Z..., ès qualités de gérant de la société à responsabilité limitée DURAND, demeurant en cette qualité au siège de ladite société à Choisy-le-Roy (Val-de-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1986, par la cour d'appel de Paris (7e chambre section B), au profit :
1°/ de la Caisse industrielle d'assurance mutuelle (CIAM), société d'assurances à forme mutuelle, dont le siège est à Paris (8e), ...,
2°/ de la société anonyme INGENOR, dont le siège est à Paris (10e), ...,
défenderesses à la cassation ; La société Ingenor a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ; La société Durand et M. Z..., demandeurs au pourvoi principal, invoquent à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La société Ingénor, demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Kuhnmunch, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. Y..., A..., Grégoire, Lesec, Zennaro, Fouret, Thierry, conseillers, Mme X..., MM. Sargos, Charruault, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Coutard, avocat de la société à responsabilité limitée Durand et de M. Z... ès qualités de gérant de cette même société, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Caisse industrielle d'assurance mutuelle (CIAM) de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société anonyme Ingenor, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 1986), que la société Ingenor a souscrit auprès de la Caisse industrielle d'assurance mutuelle (CIAM), par l'intermédiaire de la société de courtage Durand, une police garantissant sa responsabilité civile "entreprise" pour le risque "après livraison" de ses produits et marchandises, comprenant du matériel para-hospitalier, en cas de dommages corporels causés à autrui ; qu'il était stipulé à l'article 30 de la police, sous la rubrique "étendue territoriale", que "les garanties du contrat s'exercent dans le monde entier à la condition qu'il s'agisse de sinistres ayant pour origine des marchés ou ventes figurant au chiffre d'affaires France, Principauté de Monaco et Principauté d'Andorre, pays du Marché commun et autres pays désignés aux conditions particulières" ; que le même article précisait que "ne sont pas garantis les risques inhérents aux établissements, succursales et autres installations de l'assuré situés en permanence hors de la France métropolitaine, de la Principauté de Monaco et de la Principauté d'Andorre" ; que par avenant, les parties sont convenues que les activités de la société Ingenor se définissaient comme étant la "fabrication, importation et vente en France comme à l'étranger de matériel à usage médical (sondes et cathéters vasculaires...)...", étant spécifié que "les autres clauses et conditions du contrat demeurent inchangées" ;
Attendu qu'une malade ayant subi une intervention aux Etats-Unis d'Amérique au cours de laquelle le cathéter utilisé, vendu directement par un établissement de la société Ingenor situé en France à une société américaine, se serait révélé défaillant a assigné celle-ci en responsabilité civile ; que la CIAM a dénié sa garantie ; que la cour d'appel a jugé que ce risque réalisé aux Etats-Unis n'était pas assuré et a condamné la société de courtage Durand à garantir la société Ingenor "dans les mêmes conditions que celles qui auraient résulté de la police de la CIAM si la garantie de cette compagnie avait joué" ;
Attendu que la société Durand fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi exclu la garantie de la CIAM aux motifs qu'il ne pouvait y avoir couverture pour le monde entier qu'à la condition que la vente originelle ait été passée à la fois par un établissement français, monégasque ou andorran de la société Ingenor et avec un partenaire français, monégasque, andorran, d'un pays du marché commun ou désigné aux conditions particulières, l'expression "ventes figurant au chiffre d'affaires France" devant être entendue non comme le chiffre d'affaires répertorié en France, mais comme celui réalisé avec une clientèle française, alors que, selon le moyen, l'article L. 113-1, alinéa 1er, du Code des assurances prévoit que les exclusions de garantie doivent être formelles et limitées et, qu'en violation de cet article, la cour d'appel a retenu une exclusion ne présentant pas ces caractères ;
Mais attendu que la clause litigieuse était rédigée en termes ambigus et que la cour d'appel a estimé, par une interprétation nécessaire, qu'elle visait l'étendue territoriale de la garantie et non une exclusion ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident de la société Ingenor formé pour le cas où la condamnation de la société Durand serait remise en cause :
REJETTE le pourvoi ;