Homeowners' Association v. Commercial Center Seller Regarding Construction Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe summary of the situation involves a homeowners' association suing the seller of a commercial center, constructed and sold in a future state of completion in 1973-1974, for defects in the common areas, despite the original owner having refused acceptance of those areas. The Court of Cassation quashed the appellate ruling, which had deemed the claim inadmissible because it considered the buyers' taking possession as acceptance and applied the time limit under Article 1648 of the Civil Code, because the text of the decision contradicted the finding that the owner refused reception of the common areas, and more fundamentally, because Article 1648 is inapplicable to the vendor's liability for hidden defects owed to purchasers of property sold in a future state of completion, thus violating Articles 1646-I, 1792, and 2270 of the Civil Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1648 du Code civil, articles 1646-I, 1792 et 2270 du Code civil; Homeowners' Association v. Commercial Center Seller Regarding Construction Defects: The Court of Cassation quashed the appellate ruling, which had deemed the claim inadmissible because it considered the buyers' taking possession as acceptance and applied the time limit under Article 1648 of the Civil Code, because the text of the decision contradicted the finding that the owner refused reception of the common areas, and more fundamentally, because Article 1648 is inapplicable to the vendor's liability for hidden defects owed to purchasers of property sold in a future state of completion, thus violating Articles 1646-I, 1792, and 2270 of the Civil Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited as the legal basis whose violation justified the cassation of the lower court's decision regarding the seller's liability for hidden defects.
This article was cited as the legal basis whose violation justified the cassation because the lower court incorrectly applied it to the warranty for hidden defects.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE COMMERCIAL DE PRESLES, dont le siège est à Soissons (Aisne), Centre Commercial de Presles, représenté par son syndic en exercice, M. Jean-François Z..., demeurant ... (Aisne),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1986 par la cour d'appel d'Amiens (chambre civile), au profit de la société SOGEDOM, société civile particulière, dont le siège est ... (8ème), représentée par sa gérante la compagnie pour Réalisatoin des Equipements de Distribution COREDIS, société à responsabilité limitée, ayant également son siège, ... (8ème), ci-devant et actuellement ... (12ème),
défenderesse à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Capoulade, rapporteur ; MM. A..., C..., Y..., X..., Jacques B..., Senselme, Gautier, Bonodeau, conseillers ; MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Hennuyer, avocat du Syndicat des copropriétaires du Centre Commercial de Presles, de Me Célice, avocat de la société SOGEDOM, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1646-I, 1792 et 2270 du Code civil ; Attendu que le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des vices cachés dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792 et 2270 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 janvier 1986), que la société Sogecom a, en 1973-1974, fait édifier le centre commercial de Presles dont elle a refusé de recevoir les parties communes et, vendu en état futur d'achèvement les lots dont les acquéreurs ont pris possession à partir d'avril 1974 ; qu'après expertise, le syndicat des copropriétaires du centre commercial de Presles a, le 24 novembre 1982, demandé à la société venderesse réparation des non finitions et malfaçons affectant les parties communes, ainsi que du préjudice commercial et des troubles de jouissance en résultant ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires en réparation des vices apparents ou cachés et des préjudices accessoires en découlant, l'arrêt retient, d'une part, que la prise de possession des lieux par les acquéreurs, intervenue en 1974, valait réception des parties communes et, d'autre part, que l'action n'avait pas été intentée dans le bref délai prévu à l'article 1648 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt que le maître de l'ouvrage avait refusé la réception des parties communes et alors, d'autre part, que l'article 1648 du Code civil est inapplicable à la garantie des vices cachés, due aux acquéreurs par le vendeur d'immeuble en état futur d'achèvement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 28 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;