Legislator Jurisprudence & Législation
86-13990 Généré par l'IA

Co-Ownership Association Interference with Unauthorized Structural Work

Numéro de cause 86-13990
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property owner in a co-ownership arrangement undertook unauthorized structural and exterior work, necessitating shoring, which prompted the co-ownership association to intervene to control the work affecting the building's common structural elements. The owner sought damages for interference with his enjoyment of the property, but the Court of Appeal found that the association's actions were justified to ensure the building's conservation by supervising compliance with expert recommendations, concluding the association committed no fault. Furthermore, the court upheld an award of damages to the association for the necessary costs incurred in hiring an architect to supervise the structural work, thereby legally justifying the rejection of the owner's appeal based on a finding of no fault by the association.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, l'article 1382 du Code civil; Co-Ownership Association Interference with Unauthorized Structural Work: The owner sought damages for interference with his enjoyment of the property, but the Court of Appeal found that the association's actions were justified to ensure the building's conservation by supervising compliance with expert recommendations, concluding the association committed no fault. Furthermore, the court upheld an award of damages to the association for the necessary costs incurred in hiring an architect to supervise the structural work, thereby legally justifying the rejection of the owner's appeal based on a finding of no fault by the association.

Mots-clés

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copropriété propriété immobilière association police des constructions action en indemnité responsabilité de l'architecte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1382 du Code civil

The court implicitly confirmed the lower court's decision not to award damages against the co-ownership by finding no fault, which directly addresses the claim based on Article 1382 cited in the first ground for appeal.

l'article 1382 du Code civil

The court implicitly confirmed the lower court's decision to grant damages to the co-ownership by finding that the co-ownership was forced to pay an architect for control, which justifies the indemnification under Article 1382 cited in the second ground for appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Bruno E..., demeurant à Paris (6e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1986 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit :

1°/ de Monsieur Marc A..., demeurant ... (4e),

2°/ de Madame Geneviève C..., demeurant ... (4e),

3°/ de Madame Isabelle A..., demeurant ... (4e),

4°/ de Monsieur Eric C..., demeurant ... (4e),

5°/ de Monsieur Yves G..., demeurant ... (16e),

6°/ de la société SGIC dont le siège social est à Paris (16e), ..., prise en la personne de M. J. Z..., en qualité de syndic de la copropriété de l'immeuble ... (4e),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1987, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, président ; M. Capoulade, rapporteur ; MM. D..., F..., Y..., Didier, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Cathala, Douvreleur, conseillers ; M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. E..., de Me Cossa, avocat des consorts A... et B... d'Autry, de M. G... et de la société SGIC, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 1986), que M. E..., propriétaire d'un lot dans un immeuble en copropriété, a, en octobre 1981, sans autorisation préalable, fait procéder à différents travaux dont certains ont affecté le gros-oeuvre, ainsi que l'aspect extérieur de l'immeuble, et qui ont rendu nécessaire la pose d'étais ; que l'assemblée générale du 8 janvier 1982 a autorisé l'exécution de certains travaux sur les parties communes et demandé une étude relative à leur influence sur la solidité de l'immeuble ; que, le syndic, estimant que M.

E... outrepassait les décisions prises, lui a fait injonction, le 3 juin 1982, de cesser momentanément les travaux qui ont été ultérieurement achevés avec l'accord et sous le contrôle de plusieurs assemblées générales, assistées d'un architecte et après avis d'un bureau d'études ; que, le 20 octobre 1982, M. E... a assigné le syndicat pour être autorisé à poursuivre les travaux et en dommages-intérêts ; que les époux A... et Marteau-d'Autry, copropriétaires de l'immeuble, sont volontairement intervenus à l'instance ; Attendu que M.

E... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en réparation du trouble de jouissance causé par l'opposition systématique de la copropriété à l'exécution des travaux de gros-oeuvre, alors, selon le moyen, "que, dans ses conclusions, le maître de l'ouvrage ne contestait pas qu'il se fût agi de travaux de gros-oeuvre ouvrant un droit de contrôle à la copropriété, mais reprochait à celle-ci son opposition systématique à l'exécution de travaux dûment suivie par un architecte et un bureau de contrôle ; qu'en ne recherchant pas si, par son entrave à l'exécution de travaux conformes aux précautions préconisées par le bureau de contrôle, ainsi que l'avait retenu l'expert, la copropriété avait abusé de son droit, privant le maître de l'ouvrage de la jouissance de son appartement pendant plus de deux ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le trouble subi était la conséquence directe des travaux entrepris et que le syndicat des copropriétaires était intervenu, à juste titre, pour contrôler les travaux affectant le gros-oeuvre, partie commune, et pour veiller au respect des "préconisations" de l'expert et du bureau d'études techniques afin d'assurer la conservation de l'immeuble vétuste, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que sa décision rendait inutile, a pu en déduire que le syndicat des copropriétaires n'avait commis aucune faute ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu que M. E... fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande en dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires alors, selon le moyen, "qu'un propriétaire peut, avec l'autorisation de la copropriété, faire des travaux affectant le gros-oeuvre ; qu'en faisant droit à la demande indemnitaire de la copropriété sans constater une faute à la charge du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu qu'en retenant que le syndicat des copropriétaires avait été contraint de payer un architecte pour contrôler la réalisation des travaux affectant le gros-oeuvre, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;