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85-15647 Généré par l'IA

Co-Owner Roof Repair Cost Liability Appeal

Numéro de cause 85-15647
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant, a co-owner of a house, appealed a decision that declared her incidental appeal inadmissible and held her liable for her share of roof repair costs, arguing the appellate court violated procedural rules by raising inadmissibility without allowing comment, improperly rejected late conclusions reiterating prior arguments, ignored documented opposition to the work, and failed to justify overturning the trial court's finding that tacit agreement for the work was absent. The High Court rejected the appeal, finding that the appellate court correctly applied procedural rules by declaring the belated incidental appeal inadmissible, noting that the appellate court's review of the alleged omitted evidence was impossible as the documents were not produced, and affirming that the court reasonably concluded the appellant accepted the work due to her participation in its execution, thereby adequately responding to the appellant's arguments.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 783 du Nouveau Code de procédure civile, article 455 du Nouveau Code de procédure civile; Co-Owner Roof Repair Cost Liability Appeal: The High Court rejected the appeal, finding that the appellate court correctly applied procedural rules by declaring the belated incidental appeal inadmissible, noting that the appellate court's review of the alleged omitted evidence was impossible as the documents were not produced, and affirming that the court reasonably concluded the appellant accepted the work due to her participation in its execution, thereby adequately responding to the appellant's arguments.

Mots-clés

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mise à la charge des frais frais de réparation colocataire qualité pour recourir détournement d'objets sous main de justice manquement du bailleur

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
jugement entrepris, page 4, alinéa 2 (3°)) ; qu'en passant totalement sous silence ces documents, la Cour d'appel les a dénaturés par omission, violant ainsi l'article 1134 du Code civil, et alors enfin, qu'en l'état des lettres des 6 et 13 mars 1981, contenant opposition expresse de Mme Z...
article 783 du Nouveau Code de procédure civile
The Court of Appeal correctly applied this article by declaring the incidental appeal inadmissible as it was filed after the closing order.
article 455 du Nouveau Code de procédure civile
This provision's requirements were not violated because the Court of Appeal legally justified its decision by addressing the appellant's arguments.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 783 du Nouveau Code de procédure civile

The Court of Appeal correctly applied this article by declaring the incidental appeal inadmissible as it was filed after the closing order.

article 455 du Nouveau Code de procédure civile

This provision's requirements were not violated because the Court of Appeal legally justified its decision by addressing the appellant's arguments.

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Texte complet

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que Mme Z..., copropriétaire avec sa soeur, Mme Y..., d'une maison dont la toiture a été refaite par M. X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 juin 1985), d'avoir déclaré irrecevables des conclusions d'appel incident et de l'avoir condamnée au paiement de sa quote-part dans le coût des travaux, alors, selon le moyen, "d'une part, que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut relever d'office une fin de non-recevoir sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions portant appel incident de Mme Z..., non seulement sans inviter les parties à présenter leurs observations mais, au surplus, en refusant expressément au Conseil de Mme Z... de s'expliquer oralement sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Nouveau Code de procédure civile et méconnu les droits de la défense, de seconde part, que ne sont pas irrecevables les conclusions, déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture, qui ne font que reprendre les moyens développés dans des conclusions antérieures ; qu'en l'espèce, les conclusions signifiées le 20 mai 1985 ne faisaient que reprendre, en tant qu'elles portaient appel incident, les seuls moyens précédemment développés par Mme Z... dans ses conclusions d'incident signifiées le 2 avril 1984, soit avant l'ordonnance de clôture ; qu'en se déterminant ainsi qu'elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 783 du Nouveau Code de procédure civile, de troisième part, que par deux lettres en date des 6 et 13 mars 1981, régulièrement versées aux débats, Mme Z... avait manifesté de façon claire et précise son opposition aux travaux envisagés, ainsi que l'avait constaté le Tribunal (cf. jugement entrepris, page 4, alinéa 2 (3°)) ; qu'en passant totalement sous silence ces documents, la Cour d'appel les a dénaturés par omission, violant ainsi l'article 1134 du Code civil, et alors enfin, qu'en l'état des lettres des 6 et 13 mars 1981, contenant opposition expresse de Mme Z... aux travaux envisagés, le Tribunal avait retenu que faute d'avoir obtenu l'accord exprès de sa copropriétaire, l'accord tacite ne pouvant se déduire des témoignages contradictoires au fond produits par chacune des parties, Mme Y... devait supporter seule le coût des fournitures et des travaux litigieux (cf. jugement, page 4, alinéa 2 (3°) et alinéa 3) ; qu'en s'abstenant de réfuter ces motifs du jugement entrepris dont Mme Z... sollicitait la confirmation, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et méconnu ainsi les exigences de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu, d'une part, que, la Cour d'appel qui a fait une exacte application des dispositions de l'article 783 du Nouveau Code de procédure civile en prononçant d'office l'irrecevabilité de conclusions formulant un appel incident postérieurement à l'ordonnance de clôture, n'a pas violé l'article 16 du Nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, d'autre part, que les lettres des 6 et 13 mars 1981 n'ayant pas été produites, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'excercer son contrôle ;

Attendu enfin, qu'en retenant souverainement que du fait de sa participation à l'exécution des travaux Mme Z... ne pouvait sérieusement soutenir qu'elle ne les avait pas commandés et acceptés, la Cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi