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86-10221 Généré par l'IA

Owner v. Architect: Ten-Year Warranty Prescription Interruption and Fraudulent Fault

Numéro de cause 86-10221
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The owner of a building sued an architect for construction defects, but the lower court declared the action inadmissible. The owner appealed, arguing that a formal notice demanding action should have interrupted the ten-year warranty prescription period and that the court failed to investigate whether the architect's conduct amounted to fraudulent fault or fault outside the contract to avoid the prescription. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the ten-year warranty period can only be interrupted by a substantive legal action, and that the lower court was justified in finding that the owner failed to prove fraudulent fault by the architect, instead attributing the ten-year lapse to the owner's own negligence, thus releasing the builder from the warranty.

Regeste Legislator

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articles 1792 du Code civil, articles 2244 du Code civil, articles 1382 du Code civil; Owner v. Architect: Ten-Year Warranty Prescription Interruption and Fraudulent Fault: The owner appealed, arguing that a formal notice demanding action should have interrupted the ten-year warranty prescription period and that the court failed to investigate whether the architect's conduct amounted to fraudulent fault or fault outside the contract to avoid the prescription. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the ten-year warranty period can only be interrupted by a substantive legal action, and that the lower court was justified in finding that the owner failed to prove fraudulent fault by the architect, instead attributing the ten-year lapse to the owner's own negligence, thus releasing the builder from the warranty.

Mots-clés

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garantie en raison des défauts de la chose responsabilité de l'architecte contrat de construction vice de forme prescription délai de résiliation

Dispositions légales citées

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Texte complet

Sur le premier moyen ci-après annexé :

Attendu que ne tendant sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 1792 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile qu'à contester la constatation par les juges du fond de la date de la réception, le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen :

Attendu que la Congrégation des Servantes de Marie, maître de l'ouvrage, fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 27 novembre 1985) d'avoir déclaré irrecevable l'action en réparation de malfaçons qu'elle avait intentée contre M. X..., architecte, alors, selon le moyen que, "d'une part, un commandement est de nature à interrompre la prescription ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la Congrégation des Servantes de Marie faisant valoir qu'elle avait délivré à M. X..., dès le 13 octobre 1977, une sommation par huissier lui enjoignant d'avoir immédiatement et sans délai à prendre toutes mesures utiles en vue de faire procéder aux travaux qui s'imposent afin que l'évacuation des eaux usées puisse être effectuée normalement", la Cour d'appel a violé ensemble les articles 2244 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la prescription décennale est écartée en cas de faute dolosive de l'architecte ou de faute extérieure au contrat ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le faisaient valoir les conclusions d'appel, par son comportement l'architecte n'avait pas tenté d'égarer le maître de l'ouvrage sur l'origine des désordres contestés afin de masquer sa propre responsabilité, faits constitutifs d'une faute extérieure au contrat, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 1382 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient à bon droit, que le délai de garantie décennale ne peut être interrompu que par une assignation au fond ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision en retenant que la Congrégation des Servantes de Marie ne rapportait pas la preuve d'une faute dolosive de l'architecte et que c'était au contraire ses propres négligences, sur une période de dix ans, qui avaient libéré le constructeur de la garantie décennale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;