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84-43622 Généré par l'IA

Agricultural Employee Wage and Termination Dispute Following Affiliation with Farming Group

Numéro de cause 84-43622
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An agricultural employee, who had remained employed by a civil real estate company despite becoming an associate in a farming group that included the company's land, sued his former employer for unpaid wages and wrongful termination following his departure from his employer-provided housing, claiming continued employment. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, finding that the employment contract terminated on the employee's own initiative on the date he joined the farming group, as his subsequent work for the company was deemed to be under a reciprocal assistance arrangement rather than as a salaried employee of the civil real estate company, thereby rejecting all claims for post-termination compensation and wages.

Regeste Legislator

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articles L. 122-4 du Code du travail; Agricultural Employee Wage and Termination Dispute Following Affiliation with Farming Group: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, finding that the employment contract terminated on the employee's own initiative on the date he joined the farming group, as his subsequent work for the company was deemed to be under a reciprocal assistance arrangement rather than as a salaried employee of the civil real estate company, thereby rejecting all claims for post-termination compensation and wages.

Mots-clés

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cessation d'emploi droit agricole travail non rémunéré contestation civile convention collective de travail contrat réel

Dispositions légales citées

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Texte complet

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-4 du Code du travail, 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X..., salarié agricole au service de la SCI "Les Vézardières" depuis le 5 octobre 1974, est devenu, le 1er septembre 1980, l'associé d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) dénommé "Les Vézardières" et regroupant plusieurs exploitations comportant notamment des terres de la SCI "Les Vézardières" et des terres par lui louées ou lui appartenant, sans cependant que le contrat initial soit dénoncé ; que, contraint de quitter le 1er septembre 1981 le logement qu'il occupait au titre du contrat de travail, M. X... a saisi le Conseil de prud'hommes de demandes de rappel de salaire pour la période du 1er septembre 1980 au 31 août 1981 et d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 30 mai 1984) d'avoir déclaré que le contrat de travail qui le liait à la SCI "Les Vézardières" avait cessé de sa propre volonté le 1er septembre 1980 et de l'avoir débouté de toutes ses demandes d'indemnités relatives à cette rupture et de rappel de salaires postérieurs à cette date, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la Cour d'appel ne pouvait ainsi statuer sans caractériser le contrat d'entraide le liant à la SCI et le GAEC ni rechercher la nature et l'étendue exactes des travaux que M. X... effectuait pour l'une et l'autre, que, d'autre part, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'expert qui avait indiqué que du 1er septembre 1980 au 31 août 1981, M. X... avait effectué certains travaux pour le compte de la SCI et enfin, que, dans ses conclusions sur ce point délaissées, M. X... avait fait valoir que le directeur de la SCI avait émargé des registres justifiant de réels travaux effectués par lui pour le compte de la SCI postérieurement au 1er septembre 1980 ;

Mais attendu que la Cour d'appel, ayant relevé que la rupture du contrat de travail était intervenue le 1er septembre 1980 par suite du changement de situation juridique des parties et du propre choix de M. X..., celui-ci devenant associé du GAEC, comprenant le domaine où il était salarié et dont désormais il partageait le travail et les revenus, a retenu, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées et hors de toute dénaturation, que, ne travaillant plus pour la SCI des Vézardières qu'au titre de l'entraide réciproque, M. X... n'était pas fondé à réclamer après le 31 août 1980 des salaires pour des travaux qu'il avait effectués en une autre qualité que celle de salarié de la SCI ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi