Legislator Jurisprudence & Législation
86-11359 Généré par l'IA

Landlord v. Tenants: Lease Termination and Rent Arrears Dispute

Numéro de cause 86-11359
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A landlord sought the termination of a commercial lease and payment of rent arrears after issuing a notice to vacate with a renewal offer, subsequently followed by a demand for payment; the tenants argued the resolutory clause was inapplicable because the original lease was unsigned or expired, and that the burden of proof regarding non-payment was misapplied. The court rejected the appeal, reasoning that a resolutory clause in a commercial lease cannot be judicially modified upon renewal, making its application proper regardless of the current lease status, and further noting that the tenants' prior offer to pay the arrears contradicted their subsequent argument before the high court, rendering part of their appeal inadmissible and the remainder unfounded.

Regeste Legislator

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article 1315 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Landlord v. Tenants: Lease Termination and Rent Arrears Dispute: The court rejected the appeal, reasoning that a resolutory clause in a commercial lease cannot be judicially modified upon renewal, making its application proper regardless of the current lease status, and further noting that the tenants' prior offer to pay the arrears contradicted their subsequent argument before the high court, rendering part of their appeal inadmissible and the remainder unfounded.

Mots-clés

Généré par l'IA
congé par le bailleur arriérés de loyer colocataire différend commercial résiliation immédiate droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1315 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the final operative order disposing of the appeal (the substantive outcome).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final operative order disposing of the appeal (the substantive outcome).

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 9 décembre 1985), statuant en référé, que Mme X..., propriétaire de locaux commerciaux donnés en location aux époux Y... suivant un bail comportant une clause résolutoire en cas de défaut de paiement des loyers, leur a fait délivrer congé avec offre de renouvellement pour le 25 décembre 1981 ; que le 14 novembre 1984, elle leur a fait délivrer commandement de payer 21.863,67 francs au titre des loyers et charges locatives ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir constaté la résiliation du bail et de les avoir condamné au paiement de loyers, alors, selon le moyen, "que la clause résolutoire figurant dans le bail qui n'avait pas été signé ne pouvait être opposée aux époux Y..., la clause résolutoire figurant dans le bail arrivant à expiration ne pouvait davantage être invoquée à leur encontre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil, alors, d'autre part, que l'existence d'une éventuelle tacite reconduction ne peut être invoquée pour restituer une base de l'arrêt attaqué au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil dès lors que l'arrêt ne comporte de ce chef aucune constatation ; alors, enfin, qu'il incombait aux bailleurs d'établir le non-paiement des loyers visés par le commandement dans le mois de la signification de ce dernier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a renversé (sic) la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil" ;

Mais attendu, d'une part, que la clause résolutoire incluse dans un bail commercial ne peut être modifié par le juge sans l'accord des parties lors du renouvellement ; que, dès lors, quel que soit le bail en cours au moment de la demande, la Cour d'appel s'est justement fondée sur la clause résolutoire invoquée par Mme X... ;

Attendu, d'autre part, que les époux Y... ayant offert devant la Cour d'appel de payer l'arriéré des loyers dès réalisation de la vente de leur fonds de commerce, ne peuvent soutenir devant la Cour de Cassation un moyen qui contredit l'attitude prise devant les juges du fond ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi