Landlords' Liability for Building Maintenance Despite "As-Is" Clause
Synthèse Legislator
Généré par l'IAOwners of indivisibly held farm buildings appealed a decision ordering them to perform restoration work, arguing that a lease clause stating the tenants accepted the buildings as-is precluded the requirement for repairs, and that the advanced state of disrepair constituted a fortuitous event for which they were not liable absent gross fault. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly interpreted the lease clause as not absolving the landlords from their ongoing duty to maintain the property during the lease term, and that the lower court sufficiently established the landlords' liability by finding that the building's condition significantly worsened after the lease began and that the landlords were timely notified of necessary repairs, thereby characterizing a failure to maintain attributable to them.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1722 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Landlords' Liability for Building Maintenance Despite "As-Is" Clause: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly interpreted the lease clause as not absolving the landlords from their ongoing duty to maintain the property during the lease term, and that the lower court sufficiently established the landlords' liability by finding that the building's condition significantly worsened after the lease began and that the landlords were timely notified of necessary repairs, thereby characterizing a failure to maintain attributable to them.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appeal.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme A..., veuve Y... et M. X... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1985) de les avoir condamnés à exécuter des travaux de remise en état de bâtiments de ferme dont ils sont propriétaires indivis et qu'ils ont loué aux époux Z..., alors, selon le moyen, "d'une part, que l'article L.415-321 (sic) (ancien article 854) du Code rural qui met le paiement des grosses réparations à la charge exclusive du propriétaire n'interdit pas aux parties de le dispenser de l'exécution des travaux d'entretien ; que dés lors en statuant comme elle l'a fait, en l'état de la clause du bail disposant que les fermiers prenaient les bâtiments tels qu'ils existaient sans pouvoir exiger des travaux de remise en état la Cour d'appel a violé, par fausse application le texte susvisé, alors, d'autre part, que lorsque la ruine de l'immeuble ne résulte pas d'une faute caractérisée des bailleurs ou d'un manquement à ses obligations, celui-ci n'est tenu ni de procéder à des travaux de reconstruction ou à des réparations nécessitant des dépenses excessives, ni d'indemniser le preneur, la ruine de l'immeuble constituant en cette hypothèse, un cas fortuit au sens des articles 1722 du Code civil et L.411-30 du Code rural (ancien 826) ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, après avoir relevé l'état de vétusté avancé des bâtiments en 1974, et sans avoir, par ailleurs, mis en évidence sur tel point précis un défaut d'entretien caractérisé imputable aux bailleurs, la Cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés" ;
Mais attendu d'une part, que la Cour d'appel recherchant la commune intention des parties a souverainement retenu que la clause selon laquelle les époux Z... prenaient les bâtiments dans l'état où ils se trouvaient, lors de leur entrée en jouissance sans pouvoir faire aucune réclamation à ce sujet aux bailleurs ni exiger d'eux aucuns travaux préalables de réparations ou de remise en état ne dispensait pas les bailleurs d'entretenir les bâtiments loués au cours de la location ;
Attendu d'autre part, qu'en relevant que, depuis l'entrée des preneurs dans les lieux, l'état des bâtiments s'était considérablement aggravé, et que les bailleurs avaient été avisés en temps utile par les époux Z... de la nécessité d'effectuer des réparations, la Cour d'appel a caractérisé le défaut d'entretien imputable aux bailleurs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi