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86-12699 Généré par l'IA

Prescription Interruption in Civil Infraction Case and Inadmissibility of New Civil Liability Claim

Numéro de cause 86-12699
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant contested a lower court judgment that ruled on a civil action stemming from an infraction under the 1881 law, arguing that setting the hearing date did not interrupt the prescription period because it was merely an administrative procedural act without the plaintiff's adversarial participation. The Court of Cassation rejected this argument, finding that the prescription was duly interrupted because, following a prior judgment, an on-the-record inquiry with personal appearance of the parties occurred, and the case was subsequently argued on the merits. The Court also dismissed the second ground of appeal, concerning civil liability for an employee, as inadmissible because the appellant had failed to raise the alleged lack of a subordinate relationship before the trial court, making the argument new and mixed with fact and law.

Regeste Legislator

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article 65 de la loi susvisée, article 1384, alinéa 5, du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Prescription Interruption in Civil Infraction Case and Inadmissibility of New Civil Liability Claim: The Court of Cassation rejected this argument, finding that the prescription was duly interrupted because, following a prior judgment, an on-the-record inquiry with personal appearance of the parties occurred, and the case was subsequently argued on the merits. The Court also dismissed the second ground of appeal, concerning civil liability for an employee, as inadmissible because the appellant had failed to raise the alleged lack of a subordinate relationship before the trial court, making the argument new and mixed with fact and law.

Mots-clés

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responsabilité de droit privé prescription recours en carence audition des parties motifs de cassation acte de procédure

Dispositions légales citées

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article 65 de la loi susvisée
The court implicitly validated the lower court's finding that the prescription period was regularly interrupted, thereby dismissing the first ground for appeal based on the interpretation of Article 65.
article 1384, alinéa 5, du Code civil
The court rejected the second ground of appeal, which alleged a violation of this article concerning civil liability, by finding the claim inadmissible.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court implicitly confirmed the basis for the award of costs under this article when rejecting the second ground of appeal.
REJETTE le pourvoi
This is the final order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 65 de la loi susvisée

The court implicitly validated the lower court's finding that the prescription period was regularly interrupted, thereby dismissing the first ground for appeal based on the interpretation of Article 65.

article 1384, alinéa 5, du Code civil

The court rejected the second ground of appeal, which alleged a violation of this article concerning civil liability, by finding the claim inadmissible.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court implicitly confirmed the basis for the award of costs under this article when rejecting the second ground of appeal.

REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société Y REPRODUCTION GRAPHIQUE "C.R.G.", société à responsabilité limitée, dont le siège est 9, rue de la Mignonne à Lyon (Rhône),

en cassation d'un jugement rendu le 3 septembre 1985 par la tribunal d'instance de Lyon (sections 5ème et 9ème), au profit de M. Stephan X, demeurant 51, rue Deleuvre à Lyon (Rhône),

défendeur à la cassation

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1987, où étaient présents :

M. Aubouin, Président ; M. Burgelin, rapporteur ; MM. Billy, Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, Conseillers ; Mme Vigroux, M. Lacabarats, Conseillers référendaires ; M. Bézio, Avocat général ; Madame Lagardère, Greffier de chambre

Sur le rapport de M. le Conseiller Burgelin, les observations de Me Coutard, avocat de la Société Y Reproduction Graphique "CRG", les conclusions de M. Bézio, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Donne défaut contre M. X ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 3 septembre 1985), rendu en dernier ressort, qui statuait sur une action civile résultant d'une infraction à la loi du 29 juillet 1881, d'avoir considéré que la fixation de la date des plaidoiries était un acte de procédure interrompant la prescription prévue à l'article 65 de la loi susvisée, alors que cet acte, dont il n'est pas démontré qu'il ait présenté un caractère contradictoire, n'aurait été qu'une simple mesure d'administration judiciaire émanant du seul tribunal et destinée à établir un calendrier procédural sans traduire, pour autant, la volonté de la partie poursuivante de continuer son action ; Mais attendu qu'il résulte du jugement et des productions qu'à la suite du jugement contradictoire du 17 janvier 1985, il a été procédé, le 4 mars suivant, à une enquête avec comparution personnelle des parties et que l'affaire a été plaidée au fond le 25 avril 1985 ; D'où il suit que la prescription avait été régulièrement interrompue et que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir, en violation de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, condamné la société Y Reproduction Graphique "CRG", en sa qualité de civilement responsable de son préposé, M. Y, à verser à M. X la somme de 1.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'il n'existait aucun lien de subordination entre cette société et M. Y ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des productions, que la société CRG ait soutenu devant le Tribunal que M. Y n'était pas son préposé ; D'où il suit que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, partant, irrecevable ; Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi