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86-12337 Généré par l'IA

Owners' Association v. Proprietors Regarding Judgment Rectification and Drilling Obligation

Numéro de cause 86-12337
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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In a dispute where an owners' association and various proprietors sought rectification of a prior judgment that had ordered specific parties to carry out water collection work, the appellants argued the rectifying judgment violated procedural rules by exceeding the scope of the original request (which only asked for expert designation) and by improperly substituting a mandatory drilling obligation for the original water collection obligation. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the trial court correctly determined that the original judgment intended to specify the execution method—including drilling into the alluvial water table under expert control—and that the omission in the initial judgment's dispositive section was a mere error in statement, which the court was empowered to correct *ex officio* under the relevant civil procedure article.

Regeste Legislator

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article 462 du nouveau Code de procédure civile; Owners' Association v. Proprietors Regarding Judgment Rectification and Drilling Obligation: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the trial court correctly determined that the original judgment intended to specify the execution method—including drilling into the alluvial water table under expert control—and that the omission in the initial judgment's dispositive section was a mere error in statement, which the court was empowered to correct *ex officio* under the relevant civil procedure article.

Mots-clés

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rectification de la décision article du CPC responsabilité pour dégâts d'eau règles procédurales association décisions d’associations d’entreprises

Dispositions légales citées

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article 462 du nouveau Code de procédure civile
The court cited this article as the basis for the lower court's power to rectify its previous decision by substituting the obligation of drilling for that of capturing water.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 462 du nouveau Code de procédure civile

The court cited this article as the basis for the lower court's power to rectify its previous decision by substituting the obligation of drilling for that of capturing water.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur André Y..., demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ... du Pont ; 2°) Monsieur Robert Y..., demeurant à Arles-sur-Tech (Pyrénées-Orientales), Can B... ; 3°) Monsieur Henri Y..., domicilié à Montpellier (Hérault) ; 4°) Madame Joséphine C..., veuve de Monsieur Augustin Y..., demeurant à Arles-sur-Tech (Pyrénées-Orientales), Can A... ; 5°) LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA VALLE VERTE, dont le siège est à Arles-sur-Tech (Pyrénées-Orientales), domaine du Moulin Caps ; en cassation d'un jugement rendu le 14 janvier 1986 par le Tribunal de grande instance de Perpignan (2ème chambre), au profit de :

Les demandeur invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1987, où étaient présents :

M. Aubouin, Président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, Conseillers, Mme D..., M. Lacabarats, Conseillers référendaires, M. Bézio, Avocat général, Mme Lagardère, Greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Conseiller Devouassoud, les observations de la société civile professionnelle Vier et Barthélemy, avocat des consorts Y..., de Mme C... et de la société civile immobilière de la Vallée Verte, de la société civile professionnelle Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de l'Association syndicale libre et cinquante quatre autres, les conclusions de M. Bézio, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Perpignan, 14 janvier 1986) que dans un litige opposant l'Association syndicale libre du lotissement, dit lotissement n° 1 du Moulin d'En Camps (l'Association), et divers propriétaires aux consorts Z..., ceux-ci ont été condamnés par un précédent jugement à réaliser les travaux de captage d'eaux propres à assurer une consommation moyenne d'eau déterminée par personne et par jour ; que cette décision étant passée en force de chose jugée l'Association et les propriétaires en ont sollicité la rectification ;

Attendu que les consorts Z... reprochent à la décision rectificative, d'une part, d'avoir été rendue en méconnaissance de l'objet du litige tel qu'il était fixé par les prétentions des parties, l'Association et les propriétaires ne demandant que la réparation de l'omission de la désignation de l'expert pour contrôler les travaux ; qu'ainsi aurait été violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et, d'autre part, d'avoir, sous couvert de rectification, modifié les obligations résultant pour les parties du premier jugement, en substituant à une condamnation à exécuter des travaux de captage une condamnation à exécuter des travaux de forage, violant ainsi l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le jugement relève qu'en exposant que les travaux propres à assurer une consommation suffisante en complétant les sources actuelles par un forage dans la nappe alluviale du Tech sous le contrôle de l'expert, le tribunal dans le premier jugement avait eu l'intention de préciser les modalités d'exécution et que c'est par suite d'une erreur d'énonciation que ces précisions n'ont pas été reprises dans le dispositif ; Qu'en l'état de ces constatations, le tribunal disposant du pouvoir de rectification d'office que lui conférait l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, a pu, sans violer les textes visés au moyen, substituer l'obligation de forage à celle de captage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi