Assignment of Shares vs. Effect of Judgment on Mutual Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns individuals who had entered into a promise to assign shares in a real estate company, which was later replaced by a final judgment from 1976 ordering that the judgment itself would constitute the transfer if a notarial deed wasn't executed, despite a recognized error in the intended scope of the transfer concerning specific property lots. When the assignors subsequently sought rectification based on this recognized error, the appellate court refused, asserting it lacked the power to modify or supplement the binding 1976 judgment. The high court quashed this decision, reasoning that the 1976 judgment only confirmed the existence of the promise and did not possess the authority of *res judicata* regarding the actual object of the assignment, which was demonstrably affected by a mutual error.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 462 du nouveau Code de procédure civile, Art. 480 dudit code, Met M. B... hors de cause; Assignment of Shares vs. Effect of Judgment on Mutual Error: When the assignors subsequently sought rectification based on this recognized error, the appellate court refused, asserting it lacked the power to modify or supplement the binding 1976 judgment. The high court quashed this decision, reasoning that the 1976 judgment only confirmed the existence of the promise and did not possess the authority of *res judicata* regarding the actual object of the assignment, which was demonstrably affected by a mutual error.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in conjunction with Art. 480 as the provision violated by the Court of Appeal regarding the correction of material errors in a prior judgment.
Cited in conjunction with Art. 462 as the provision violated by the Court of Appeal regarding the scope of res judicata concerning a flawed agreement.
Applied because no provision of the appealed judgment concerned Mr. B...
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Simon Z...,
2°/ Madame Miriam X..., épouse Z...,
demeurant tous deux à Paris (15ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1985 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit de :
1°/ la société civile immobilière (SCI) A... MONTMARTRE, dont le siège social est à Paris (2ème), ...,
2°/ Monsieur Daniel A..., demeurant à Paris (9ème), ...,
3°/ Monsieur Patrick B..., notaire, demeurant à Paris (6ème), 6, place Saint-Michel,
4°/ Monsieur Jacques Y..., ancien notaire, demeurant à Boulogne (Hauts-de-Seine), ...,
défendeurs à la cassation
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1987, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Devouassoud, rapporteur ; MM. C..., Billy, Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers ; M. Bézio, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de MM. B... et Y..., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Donne défaut contre la SCI A... Montmartre et M. A... ; Sur la mise hors de cause de M. B... :
Attendu qu'aucune disposition de l'arrêt ne concerne M. B..., la cour d'appel ayant, au demeurant, donné acte aux époux Z... de leur désistement à son égard ; Met M. B... hors de cause ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 480 dudit code ;
Attendu que les erreurs matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révéle ou, à défaut, ce que la raison commande ; que l'autorité de la chose jugée ne s'attache à un jugement que relativement à la contestation qu'il tranche ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que les époux Z... avaient promis à M. A... de lui céder un certain nombre d'actions d'une société immobilière conférant un droit d'attribution de lots d'une copropriété ; que, faute par eux d'avoir régularisé la promesse par acte notarié, un jugement d'un tribunal du 22 décembre 1976 devenu définitif, a ordonné que "faute par les parties de passer un acte authentique de cession des actions, le présent jugement en tiendrait lieu" ; qu'ultérieurement, une erreur à leur détriment ayant été découverte et tenant à un défaut de correspondance entre les actions cédées et les lots à l'attribution desquels elles donnaient droit, les époux Z... ont assigné la société civile immobilière (S.C.I.) Prigent-Montmartre, devenue propriétaire, ainsi que M.
A..., M. Y..., ancien notaire rédacteur de la promesse de cession et M. B..., notaire, son successeur, aux fins d'entendre ordonner la restitution au vendeur du groupe d'actions correspondant au lot que les parties avaient eu la commune intention d'exclure de la cession ; que sur cette action un jugement a ordonné que "faute par les parties d'établir un acte rectificatif de la promesse de cession, le présent jugement en tiendrait lieu" ; que les époux Z... ont interjeté appel et conclu à ce que soit ordonné l'établissement d'un acte authentique de cession ;
Attendu que pour débouter les époux Z... de leurs prétentions, l'arrêt énonce qu'en dépit de la reconnaissance par le notaire de l'erreur commise dans la rédaction de l'acte de promesse de cession et bien que la SCI Prigent-Montmartre ne prétende pas à la jouissance du lot de la copropriété sur lequel portait l'erreur, la cour d'appel est présentement sans pouvoir pour mettre en échec en les modifiant ou en les complétant les dispositions du jugement du 22 décembre 1976 devenu définitif et valant vente des actions ; qu'il ajoute que faire droit à la demande des époux Z... en ce qu'ils sollicitent que soit ordonné par la cour d'appel l'établissement d'un acte authentique constatant la cession d'actions autres que toutes celles visées par le jugement précité aurait un tel effet ;
Qu'en se déterminant ainsi, bien que le jugement du 22 décembre 1976 n'eût fait que constater l'existence de la promesse de cession et n'eût pas l'autorité de la chose jugée relativement à l'objet même de la cession, entachée d'une erreur reconnue par toutes les parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;