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86-15364 Généré par l'IA

Guarantors' Obligation Following Company Settlement and Creditor's Selective Notification

Numéro de cause 86-15364
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellants, acting as guarantors, challenged a ruling which upheld their obligation to pay debts following a company's judicial settlement, after the creditor bank, having been notified of the settlement and having chosen not to pay outstanding commercial lease rents, informed two of the four guarantors of this refusal but failed to inform the other two. The court rejected the appeal, reasoning that the creditor bank, as a secured creditor in a resolution proceeding, was not obligated to pay the overdue rents, and that the failure to notify the other two guarantors of this refusal caused them no prejudice because the business assets were placed under a management contract, thereby justifying the denial of their discharge under the relevant Civil Code article.

Regeste Legislator

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article 2037 du Code civil; Guarantors' Obligation Following Company Settlement and Creditor's Selective Notification: The court rejected the appeal, reasoning that the creditor bank, as a secured creditor in a resolution proceeding, was not obligated to pay the overdue rents, and that the failure to notify the other two guarantors of this refusal caused them no prejudice because the business assets were placed under a management contract, thereby justifying the denial of their discharge under the relevant Civil Code article.

Mots-clés

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garant dans le rapport obligationnel dette commerciale bail commercial contrat de gestion d'entreprise demeure du locataire banque commerciale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 2037 du Code civil

The Court of Appeal's decision to refuse to discharge the guarantors was justified by applying this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Y... Claude, Denis, Léon, demeurant à Meudon (Hauts-de-Seine), ...,

2°/ Monsieur A... Bernard, Henri, Charles, demeurant à Saint Maur des Fossés (Val-de-Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1986 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section A), au profit de :

1°/ la BANQUE REGIONALE D'ESCOMPTE ET DE DEPOTS (B.R.E.D.), dont le siège social est à Vincennes (Val-de-Marne), ...,

2°/ Monsieur X... André, demeurant à Saint Maur des Fossés (Val-de-Marne), ...,

3°/ Monsieur Z..., demeurant à Paris (16ème), ...,

défendeurs à la cassation

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1987, où étaient présents :

M. Fabre, président ; Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Gié, les observations de Me Ancel, avocat de MM. Y... et A..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la B.R.E.D., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Donne défaut contre MM. X... et Z... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu qu'après avoir relevé que dès le 15 juillet 1977, la BRED avait informé les quatre cautions que le réglement judiciaire de la SDMA venait d'être prononcé le 5 juillet et qu'elle les avait mises en demeure de lui payer les sommes se rapportant aux prêts dont le remboursement était devenu exigible, l'arrêt énonce, à bon droit, qu'en sa qualité de créancier nanti, assigné en résolution des baux commerciaux pour non paiement des loyers, la BRED n'était pas tenue de régler les loyers impayés, ce qui aurait eu pour conséquence d'augmenter sa créance ; qu'ayant relevé que la banque avait informé deux des quatre cautions qu'elle se refusait à régler ces loyers impayés et que le fait de ne pas avoir averti les deux autres de son refus ne leur avait causé aucun préjudice puisque le syndic avait mis le fonds de commerce en gérance libre, la cour d'appel a justifié sa décision, refusant de décharger les cautions par application de l'article 2037 du Code civil ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;