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86-14126 Généré par l'IA

Insured v. Insurance Company on Theft Coverage Denial

Numéro de cause 86-14126
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The insured appealed a decision that denied coverage for a theft, arguing that the appellate court failed to adequately address his claims. The Supreme Court upheld the rejection of the appeal, reasoning that the insurance policy only covered thefts under specifically enumerated conditions, and the lower court, acting within its authority, determined that the only alleged condition—theft by climbing (escalade)—was not proven by the insured, thereby rendering the other arguments irrelevant to the outcome.

Regeste Legislator

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L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Insured v. Insurance Company on Theft Coverage Denial: The Supreme Court upheld the rejection of the appeal, reasoning that the insurance policy only covered thefts under specifically enumerated conditions, and the lower court, acting within its authority, determined that the only alleged condition—theft by climbing (escalade)—was not proven by the insured, thereby rendering the other arguments irrelevant to the outcome.

Mots-clés

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assurance-vol couverture d'assurance compagnie d'assurances manquement de l'assureur chose assurée escroquerie à l'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This provision governed the composition of the court for the public hearing.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., demeurant à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1986 par la Cour d'appel de Paris (7ème chambre, section A), au profit de la compagnie d'assurances LE GROUPE DROUOT, dont le siège social est sis à Paris (9ème), ...,

défenderesse à la cassation

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1987, où étaient présents :

M. Fabre, Président ; Mme Delaroche, Conseiller référendaire, rapporteur ; M. Jouhaud, Conseiller ; M. Charbonnier, Avocat général ; Mademoiselle Ydrac, Greffier de chambre

Sur le rapport de Mme Delaroche, Conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la société civile professionnelle Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances Le Groupe Drouot, les conclusions de M. Charbonnier, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire ampliatif et sont reproduits en annexe :

Attendu qu'après avoir relevé que la police d'assurance ne garantissait que les vols perpétrés dans des conditions limitativement énumérées, et que seul était allégué en l'espèce un vol par escalade, la juridiction du second degré a souverainement retenu que cette modalité d'exécution du vol, dont la preuve incombait à l'assuré, n'était pas établie ; que, dès lors sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi