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86-13558 Généré par l'IA

Lessee Appeal Regarding Owner Occupancy Notice Based on Timing of Need Assessment

Numéro de cause 86-13558
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The lessee appealed a decision upholding a notice to vacate based on the owner's intent to use the apartment personally, arguing that the appellate court erred by not considering the owner's advanced age and potential inability to live independently at the time of the ruling, violating the relevant housing law. The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly applied the law by assessing the beneficiary's need for the dwelling as of the date the notice was given.

Regeste Legislator

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article 19 de la loi du 1er septembre 1948; Lessee Appeal Regarding Owner Occupancy Notice Based on Timing of Need Assessment: The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly applied the law by assessing the beneficiary's need for the dwelling as of the date the notice was given.

Mots-clés

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droit du logement preneur de crédit-bail expulsion de locataire commercial délégation de possession prolongation du bail à loyer calcul du loyer

Dispositions légales citées

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article 19 de la loi du 1er septembre 1948
The court upheld the decision, finding that the Court of Appeal correctly applied this article when assessing the needs of the beneficiary at the date of the notice.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 19 de la loi du 1er septembre 1948

The court upheld the decision, finding that the Court of Appeal correctly applied this article when assessing the needs of the beneficiary at the date of the notice.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Attendu que Melle X... locataire d'un appartement dont l'usufruitière, Mme Y..., lui a donné congé pour le reprendre à son usage personnel, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 30 janvier 1986), d'avoir déclaré valable ce congé, alors selon le moyen que "si les juges du fond doivent se placer à la date pour laquelle le congé a été donné, ils n'en doivent pas moins tenir compte, à celle de leur décision, de faits qui, à la date du congé, étaient prévisibles et certains ; qu'il en est ainsi de l'âge de la bénéficiaire de la reprise, âgée à la date de l'arrêt non plus de 80 ans mais de 85 ans ; que la Cour d'appel devait donc s'interroger sur sa capacité à mener une vie indépendante et solitaire dans la ville étrangère et l'appartement objet de la reprise ; que l'arrêt attaqué a violé l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948" ;

Mais attendu que la Cour d'appel, a fait une exacte application de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948 en appréciant les besoins de la bénéficiaire de la reprise à la date du congé ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi