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85-18756 Généré par l'IA

Heir's Suit to Cancel Business Lease Management Transfer Registration

Numéro de cause 85-18756
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The case concerned a dispute over the commercial registration following the transfer of a business lease management contract, initiated when the heir of the original lessor sued to cancel the registration of another individual operating the business on behalf of the estate, who claimed co-ownership. The appellate court upheld the requested cancellation and ordered the removal of the registration, reasoning that the initial lease management agreement explicitly recognized the lessor as the owner of the business, a fact already definitively established, thereby validating the heir's subsequent ownership claim and their right to contest the contested registration, rendering the appellant's arguments regarding the lack of a transfer title meritless.

Regeste Legislator

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articles 1315 du Code civil, PAR CES MOTIFS; Heir's Suit to Cancel Business Lease Management Transfer Registration: The appellate court upheld the requested cancellation and ordered the removal of the registration, reasoning that the initial lease management agreement explicitly recognized the lessor as the owner of the business, a fact already definitively established, thereby validating the heir's subsequent ownership claim and their right to contest the contested registration, rendering the appellant's arguments regarding the lack of a transfer title meritless.

Mots-clés

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bail commercial différend commercial crédit-bailleur héritier contrat de gestion d'entreprise copropriété

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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PAR CES MOTIFS

This introductory phrase precedes the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

Sur le moyen unique ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Bastia, 8 octobre 1985), que par acte authentique du 17 décembre 1970, M. Jean-Benoit Y... a donné en location-gérance à M. Dominique Roch Y... un fonds de commerce de débit de boissons pour lequel il était inscrit au registre du commerce ; qu'à la suite du décès de M. Jean-Benoit Y..., son fils et seul héritier, M. Dominique Y... s'est fait, à son tour, inscrire au registre du commerce le 28 janvier 1971, puis a demandé la résiliation du contrat de location-gérance pour défaut de paiement du prix et qu'il a été fait droit à sa demande bien que M.

Dominique Roch Y... ait soutenu qu'il était propriétaire indivis du fonds de commerce au même titre que M. Dominique Y... ; que M. François Y..., père de M. Dominique Y..., a poursuivi l'exploitation du fonds de commerce et s'est fait inscrire au registre du commerce le 19 juillet 1961 comme exploitant pour le compte de l'indivision successorale Y... ; que M. Dominique Y... a fait assigner MM. Dominique-Roch Y... et François Y... pour voir dire que l'inscription au registre du commerce prise par ce dernier était erronée et pour voir ordonner sa radiation ;

Attendu que MM. François Y... et Dominique-Roch Y... reprochent à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir accueilli des demande alors que, selon le pourvoi, la Cour d'appel ne pouvait, sans ommettre de répondre aux conclusions dont elle était saisie, ordonner la radiation du registre du commerce qu'après avoir constaté que la propriété du fonds de commerce exploité par M. François Y... pour le compte de l'indivision successorale de Mme Albertini X... était sortie de cet actif successoral à la suite d'un acte de transfert au profit de M. Jean-Benoit Y... ; qu'en l'absence de titre de transfert, M. Dominique Y... venant aux droits de son père, était sans qualité pour critiquer l'inscription prise au registre du commerce ; qu'ainsi ont été violé les articles 1315 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article 2 de la loi du 23 mars 1967 ;

Mais attendu que la Cour d'appel a relevé que dans l'acte notarié du 17 décembre 1970 par lequel M. Jean-Benoit Y... avait donné en gérance le fonds de commerce litigieux à M. Dominique-Roch Y..., son neveu, ce dernier avait reconnu M. Jean-Benoit Y..., son oncle comme propriétaire du fonds, et précisé que ce point ayant été définitivement jugé, M. Dominique Roch Y... ne pouvait quant à lui contester que M. Jean-Benoit Y... et, après lui, son fils, M. Dominique Y..., devaient être tenus pour propriétaires du fonds ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; que la moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi