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85-12470 Généré par l'IA

Insurer's Voidance of Contract Based on Post-Declaration Facts Invalidated

Numéro de cause 85-12470
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The insurer sought the nullity of an auto liability contract based on the insured's allegedly intentional false declaration regarding prior license suspensions, as the insured had answered negatively on the application but was later found to have a two-month suspension from a prior conviction for traffic violations. The Court of Appeal upheld the nullity, reasoning that the prior suspension conviction was related to the subsequent charges of involuntary homicide and injury stemming from an accident that occurred after the policy's inception and the declaration. However, the high court quashed this ruling because the Court of Appeal improperly based its finding on facts (the post-declaration criminal prosecution) that occurred subsequent to the declaration itself, failing to legally justify nullifying the contract based on the information known or represented at the time of contracting, as required by the relevant Insurance Code article.

Regeste Legislator

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article L. 113-8 du Code des assurances; Insurer's Voidance of Contract Based on Post-Declaration Facts Invalidated: The Court of Appeal upheld the nullity, reasoning that the prior suspension conviction was related to the subsequent charges of involuntary homicide and injury stemming from an accident that occurred after the policy's inception and the declaration. However, the high court quashed this ruling because the Court of Appeal improperly based its finding on facts (the post-declaration criminal prosecution) that occurred subsequent to the declaration itself, failing to legally justify nullifying the contract based on the information known or represented at the time of contracting, as required by the relevant Insurance Code article.

Mots-clés

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nullité du contrat responsabilité de l'institution d'assurance fausse déclaration action pénale accident de la circulation suspension de l'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 113-8 du Code des assurances

The Court quashed the lower court decision because its finding regarding the insurer's assessment of risk relied on facts occurring after the declaration, violating this article's application.

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Texte complet

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 113-8 du Code des assurances ;

Attendu qu'après avoir signé une proposition d'assurance qui comportait une réponse négative à la question concernant les mesures de suspension de permis de conduire dont il aurait pu être l'objet, M. X... a obtenu de la compagnie "l'Orléanaise" une police garantissant la responsabilité relative à l'usage de son véhicule automobile, à compter du 21 décembre 1979 ; qu'il fut ensuite poursuivi des chefs d'homicide et de blessures involontaires, après un accident de la circulation survenu le 16 juin 1980 ; qu'à cette occasion, la compagnie "l'Orléanaise" apprit qu'il avait été condamné, le 2 mai 1979, par un tribunal répressif, outre deux amendes, à une peine de deux mois de suspension de permis de conduire, pour franchissement d'une ligne axiale continue et refus d'obtempérer ;

Attendu que, pour prononcer la nullité du contrat, sur assignation de l'assureur invoquant le caractère intentionnel de la fausse déclaration signée par l'assuré, la Cour d'appel a énoncé que la peine de deux mois de suspension de permis de conduire était afférente aux poursuites pour homicide et blessures involontaires dont M. X... a été l'objet, alors que ces poursuites sont consécutives à l'accident du 16 juin 1980, lui-même postérieur à la déclaration litigieuse ;

Attendu qu'en fondant ainsi sur des faits postérieurs à la déclaration, son appréciation souveraine de l'opinion du risque que pouvait avoir l'assureur, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première et la troisième branches du premier moyen, ni sur le second moyen :

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 9 mai 1984, entre les parties, par la Cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;