Legislator Jurisprudence & Législation
84-42992 Généré par l'IA

Employee Claim for Retroactive Pay Based on Conventional Hours Rejected

Numéro de cause 84-42992
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee hired under a fixed-term contract specifying 35 weekly hours, which was later converted to an indefinite-term contract, sought retroactive pay, arguing the employment should be governed by the mandatory conventional weekly minimum of 38.5 hours. The court rejected the appeal against the lower court's decision to dismiss the claim, reasoning that the law concerning part-time work was inapplicable as the employee's stipulated hours exceeded four-fifths of the conventional schedule, the failure to notify the labor inspector had no bearing on the employment contract, and the modification of the contract type did not alter the agreed-upon working time.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employee Claim for Retroactive Pay Based on Conventional Hours Rejected: The court rejected the appeal against the lower court's decision to dismiss the claim, reasoning that the law concerning part-time work was inapplicable as the employee's stipulated hours exceeded four-fifths of the conventional schedule, the failure to notify the labor inspector had no bearing on the employment contract, and the modification of the contract type did not alter the agreed-upon working time.

Mots-clés

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contrat de travail déterminé travail à temps partiel horaire de travail travail supplémentaire salaire au temps indemnité rétroactive de chômage partiel

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
The final order explicitly rejects the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

The final order explicitly rejects the appeal.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Attendu selon le jugement (Conseil de prud'hommes de Besançon, 6 avril 1984), que M. X... a été engagé le 6 juillet 1982 par la société SFEA Tillet en qualité de manoeuvre avec un contrat à durée déterminée qui fixait à 35 heures son horaire hebdomadaire de travail ; que son contrat a été transformé le 4 mars 1983 en contrat à durée indéterminée ; qu'il a réclamé à compter de cette dernière date un rappel de salaire estimant que son employeur était tenu de lui faire effectuer l'horaire hebdomadaire minimum conventionnel de 38 heures 30 ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande alors d'une part que le contrat initial à durée déterminée, ayant été établi en infraction aux dispositions de l'ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982, applicable à la date de son embauchage, ne pouvait avoir d'effet, alors d'autre part, que son employeur n'a pas notifié les horaires de travail à l'inspecteur du travail conformément aux articles L. 620-6 et R. 620-2 du Code du travail, alors enfin que son employeur n'a pas respecté la législation du travail à temps partiel résultant de l'ordonnance du 26 mars 1982 ;

Mais attendu que la législation relative au travail à temps partiel étant inapplicable à M. X... dont l'horaire hebdomadaire était supérieur aux quatre cinquièmes de l'horaire conventionnel et l'absence de notification des horaires à l'inspecteur du travail étant sans incidence sur le contrat de M. X..., le Conseil de prud'hommes, qui n'avait pas à se prononcer sur la validité du contrat initial à durée déterminée, s'est borné à constater que la modification de la nature du contrat n'avait pas changé la durée du temps de travail proposé par l'employeur ; que le moyen dans ses trois branches n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi