Engineer Dismissal Compensation Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn engineer hired by a company, subsequently appointed and then removed as general director before being dismissed, appealed a ruling denying compensation for unfair dismissal, arguing that the employment contract only permitted dismissal for gross misconduct or professional inadequacy, which he equated to gross misconduct, and that the lower court failed to assess the severity of the inadequacy or accounted for contradictory justifications for termination. The High Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly assessed the evidence, found that the professional inadequacy clause did not require gross misconduct, and determined, based on the company's statutes, that the general director function was not a paid position, meaning its suppression did not constitute a job elimination, thus affirming the existence of real and serious grounds for dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, article L. 122-14-3 du Code du travail; Engineer Dismissal Compensation Appeal: The High Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly assessed the evidence, found that the professional inadequacy clause did not require gross misconduct, and determined, based on the company's statutes, that the general director function was not a paid position, meaning its suppression did not constitute a job elimination, thus affirming the existence of real and serious grounds for dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 28 juin 1984), M. X..., engagé par la société Aquascop en qualité d'ingénieur le 1er août 1980, a été nommé directeur général le 19 décembre 1980 puis démis de cette fonction le 28 octobre 1981 avant d'être licencié le 21 novembre 1981 ; qu'il fait grief à la Cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 8 du contrat de travail n'autorisant le licenciement qu'en cas de faute grave ou d'insuffisance professionnelle, ce dernier manquement devait s'entendre comme équivalant à une faute grave ; qu'en retenant le grief d'insuffisance professionnelle sans s'expliquer sur la gravité de celle-ci, la Cour d'appel a dénaturé le contrat de travail et violé l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, que l'arrêt manque de base légale en ce qu'il a procédé à une énumération complète des documents produits par l'employeur mais non de ceux produits par le salarié qui avait versé aux débats plusieurs attestations, alors, enfin, que les motifs de rupture invoqués par la société étaient en contradiction avec la suppression du poste de directeur général survenue sans formulation de grief ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, les juges du fond ont violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant la valeur probante de l'ensemble des éléments dont elle était saisie, la Cour d'appel a, hors de toute dénaturation de la clause du contrat de travail qui permettait le licenciement en cas d'insuffisance professionnelle, sans exiger que ce manquement constitue une faute grave, retenu qu'aux termes des statuts de la société, la fonction de directeur général, dont la désignation était facultative, ne constituait pas un emploi rémunéré ; qu'elle a pu en déduire que la suppression de cette fonction n'avait entraîné aucune suppression de poste ;
D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi