Employer Appeal Regarding Partial Unemployment Benefits Following Contract End and Business Cessation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer, a building and public works company, appealed a decision ordering it to pay an employee compensation for partial unemployment benefits, arguing that the request for these benefits, related to a co-manager's illness, was made in error and that the employment contract for a fixed term had ended before the partial unemployment period began, concurrent with the business's total cessation; the court rejected the appeal because the employer's claims regarding the mistaken application for benefits and the timing of the contract's end were either new arguments, mixed facts and law, or contradicted by the lower court's finding that the employer, having not properly terminated the worker after the alleged contract end date, was liable for the partial unemployment benefits they had themselves requested for their sole employee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-3-1 du Code du travail, Art. L. 122-3-1 du Code du travail, Art. 93 LTF; Employer Appeal Regarding Partial Unemployment Benefits Following Contract End and Business Cessation: An employer, a building and public works company, appealed a decision ordering it to pay an employee compensation for partial unemployment benefits, arguing that the request for these benefits, related to a co-manager's illness, was made in error and that the employment contract for a fixed term had ended before the partial unemployment period began, concurrent with the business's total cessation; the court rejected the appeal because the employer's claims regarding the mistaken application for benefits and the timing of the contract's end were either new arguments, mixed facts and law, or contradicted by the lower court's finding that the employer, having not properly terminated the worker after the alleged contract end date, was liable for the partial unemployment benefits they had themselves requested for their sole employee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe judges based their decision on the provisions of this article regarding the employee's right to partial unemployment benefits.
This article (implicitly used by the Court of Cassation when it rejects a claim based on new grounds not raised before the lower court) is the basis for declaring the first part of the ground inadmissible as being new and mixing facts and law.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Attendu que les établissements Batco père et fils, entreprise artisanale de bâtiment et de travaux publics, reprochent au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 28 février 1985) de les avoir condamnés à payer à M. Y..., ouvrier maçon engagé, selon le pourvoi, le 10 janvier 1984 pour une période allant jusqu'au 20 février suivant, une certaine somme correspondant aux 156 heures de chômage partiel accordées par l'inspecteur du travail compter du 20 février 1984, alors, selon le moyen, que d'une part, la demande d'indemnisation au titre du chômage partiel, fondée sur la maladie et l'invalidité de M.
X... Gilbert, coexploitant de l'entreprise et assurant sa partie technique, avait été présentée par erreur à l'administration, et que d'autre part, les productions établissant que le terme du contrat à durée déterminée était bien intervenu le 20 février 1984, et les établissements Batco père et fils ayant été rayés du répertoire des métiers le 13 avril 1984, il ne s'agissait pas d'une réduction ou suppression d'activité de l'entreprise, mais de son arrêt total ;
Mais attendu d'une part qu'il ne résulte pas des énonciations du jugement que les établissements Batco père et fils aient prétendu que la demande d'indemnisation de chômage partiel eût été entachée d'erreur, ni que l'attestation destinée à l'ASSEDIC, produite et dépourvue de date, ait été présentée au conseil de prud'hommes, le moyen est sur ces deux points nouveau, mélangé de fait et de droit, et par suite irrecevable ;
Attendu d'autre part qu'en l'état des dispositions de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, les juges du fond ayant exactement retenu que l'employeur ne pouvait se prévaloir de l'avis par lui adressé le 29 février 1984 à M. Y... et selon lequel celui-ci n'avait été engagé que pour une période expirant le 20 février, ont pu estimer que les établissements Batco père et fils, qui ne soutenaient pas avoir régulièrement licencié le salarié après le terme prétendu, étaient redevables envers M. Y... des indemnités de chômage partiel dont ils avaient demandé le bénéfice le 8 mars 1984 en faveur de l'intéressé, représentant leur seul salarié ;
Que dès lors, la radiation ultérieure du registre des métiers étant inopérante, la décision est légalement justifiée ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi