Captain and Deckhand v. Employer Regarding Minimum Wage Calculation Based on 1936 Arbitral Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo employees, engaged as a captain and a deckhand, were dismissed and sought back pay for base salary and seniority bonuses, arguing that an arbitral award annexed to their 1936 collective bargaining agreement, which excluded primes from minimum wage calculations, was obsolete because all sums received for work should count toward the minimum wage unless expressly excepted. The High Court rejected the appeal, affirming the Court of Appeal's decision to correctly apply the 1936 arbitral award, which explicitly mandated that minimum normal wages be calculated "apart from any bonus," as this award was referenced by the non-denounced collective agreement governing the employment relationship.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Captain and Deckhand v. Employer Regarding Minimum Wage Calculation Based on 1936 Arbitral Award: The High Court rejected the appeal, affirming the Court of Appeal's decision to correctly apply the 1936 arbitral award, which explicitly mandated that minimum normal wages be calculated "apart from any bonus," as this award was referenced by the non-denounced collective agreement governing the employment relationship.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe final order dismisses the appeal.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 5 février 1985) que M. Y... et Mme X... ont été engagés le 16 décembre 1977 par la société Davenne en qualité respectivement de capitaine d'automoteur et de matelot ; qu'ils ont été licenciés le 11 avril 1979 ;
Attendu que la société Davenne fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à ces salariés un rappel au titre de salaire de base et de prime d'ancienneté aux motifs qu'en application de la sentence arbitrale annexée à la convention collective du 28 octobre 1936, les primes ne peuvent être prises en compte dans le calcul des sommes versées au titre du salaire minimum alors que toutes les sommes perçues par un salarié en contrepartie ou à l'occasion de son travail doivent être prises en considération pour apprécier s'il a perçu le salaire minimum prévu par la convention collective sauf exception expressément prévue par celle-ci et que dès lors cette sentence arbitrale devenue caduque a cessé de s'appliquer ;
Mais attendu que la Cour d'appel a fait application à bon droit en l'espèce de la sentence arbitrale rendue le 23 octobre 1936 qui prévoit que "les salaires minima normaux seront établis abstraction faite de toute prime", et à laquelle se réfère, en l'annexant, pour la détermination des salaires minima, l'article 22 de la convention collective du 28 octobre 1936, non dénoncée par les parties, qui règle les rapports entre les employeurs et le personnel des entreprises de transport, remorquage et traction sur les voies de navigation intérieure de première catégorie ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;