Treasury Judicial Agent's Right to Appeal Loan Arrangement Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a Court of Appeal ruling that had deemed an appeal by the judicial agent of the treasury inadmissible because the Treasury representative had proposed the loan arrangement granted to a couple by a commission for repatriates' loans. The court reasoned that under the relevant 1982 law and decree, the appellate court, like the initial commission, must verify whether the legal conditions for loan remission or arrangement are met; the report submitted to the commission by a government agent is merely one procedural element, and the right of appeal granted to the judicial agent of the treasury is not conditioned upon the position taken by the ministry agent in the initial report, allowing the treasury agent to raise any arguments concerning the failure to meet legal conditions on appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 2, 3, 4 et 8 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982, articles 10 et 17 du décret n° 82-312 du 6 avril 1982; Treasury Judicial Agent's Right to Appeal Loan Arrangement Decision: The court reasoned that under the relevant 1982 law and decree, the appellate court, like the initial commission, must verify whether the legal conditions for loan remission or arrangement are met; the report submitted to the commission by a government agent is merely one procedural element, and the right of appeal granted to the judicial agent of the treasury is not conditioned upon the position taken by the ministry agent in the initial report, allowing the treasury agent to raise any arguments concerning the failure to meet legal conditions on appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles form the legal basis for the decision regarding the review of loan restructuring conditions, which was wrongly denied on appeal.
These articles govern the right of appeal for the Treasury Agent, which the Court of Appeal incorrectly deemed inadmissible.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Vu les articles 2, 3, 4 et 8 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982, ensemble les articles 10 et 17 du décret n° 82-312 du 6 avril 1982 ;
Attendu que la Cour d'appel - statuant sur l'appel formé par l'Agent judiciaire du trésor contre la décision d'une Commission de remise et d'aménagement des prêts aux rapatriés accordant aux époux X... l'aménagement d'un prêt de 40.000 francs qui leur avait été consenti le 6 octobre 1979 - a déclaré cet appel irrecevable au motif qu'en première instance le rapporteur du Trésor public avait proposé la mesure adoptée par la commission ;
Attendu, cependant, que les Commissions de remise et d'aménagement des prêts aux rapatriés et, en cas d'appel, les Cours d'appel, sont tenues, pour arrêter les mesures prévues par la loi du 6 janvier 1982, de rechercher si les conditions qu'elle pose sont réunies ; que le rapport présenté devant la Commission par un agent du ministère de l'Economie et des Finances, conformément à l'article 3 de cette loi, n'est qu'un élément parmi d'autres de la procédure, et que la décision rendue n'est pas prononcée contre l'Etat ; que le droit d'appel conféré par l'article 17 du décret du 6 avril 1982 à l'Agent judiciaire du Trésor n'est pas subordonné, quant à sa recevabilité, à la position qu'aurait prise en première instance, dans son rapport, l'agent du ministère de l'Economie et des Finances et que l'Agent judiciaire du Trésor peut, notamment, soulever en cause d'appel tout moyen fondé sur la méconnaissance des conditions légales en matière de remise ou d'aménagement des prêts ; d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, en ce que la Cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel concernant le prêt de 40.000 francs consenti le 6 octobre 1979, l'arrêt rendu le 23 avril 1985, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;