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85-14809 Généré par l'IA

Case Concerning Agent Commission After Mandate Termination and Failure to Address Conflicting Introduction Evidence

Numéro de cause 85-14809
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An appellate court's decision awarding an agent a commission after the termination of an exclusive sales mandate, based on a clause providing for payment if the purchaser was introduced by the agent prior to termination, was overturned because the court failed to address the property owner's specific defense, supported by an affidavit from the purchaser, claiming the buyer was introduced by a different agent, thereby violating the procedural requirement to rule on all submissions made by the parties.

Regeste Legislator

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article 455 du nouveau Code de procédure civile, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes; Case Concerning Agent Commission After Mandate Termination and Failure to Address Conflicting Introduction Evidence: An appellate court's decision awarding an agent a commission after the termination of an exclusive sales mandate, based on a clause providing for payment if the purchaser was introduced by the agent prior to termination, was overturned because the court failed to address the property owner's specific defense, supported by an affidavit from the purchaser, claiming the buyer was introduced by a different agent, thereby violating the procedural requirement to rule on all submissions made by the parties.

Mots-clés

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mandataire condition de recevabilité résiliation du mandat acheteur règle de conflit partie au contrat

Dispositions légales citées

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article 455 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation quashed the decision because the Court of Appeal failed to address a specific argument raised by the appellant, violating this article.
les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes
Procedural order designating a different appellate court to rule on the merits of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 455 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation quashed the decision because the Court of Appeal failed to address a specific argument raised by the appellant, violating this article.

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt

Procedural order sending the case back to the state before the annulled decision.

les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes

Procedural order designating a different appellate court to rule on the merits of the case.

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Texte complet

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile,

Attendu que le 27 avril 1978 la société civile immobilière "La Pilotine" a donné à la société Hurson le mandat exclusif de vendre les appartements d'un immeuble ; qu'une clause de ce mandat - résilié le 30 août 1978 - prévoyait que des honoraires seraient dus à l'agent immobilier pour toute vente réalisée après sa résiliation, dès lors que l'acquéreur aurait été présenté avant par la société Hurson ; que, sur le fondement de cette clause, l'agent immobilier a assigné la société civile immobilière en paiement d'une commission de 8.525 francs correspondant à une vente réalisée après la résiliation du mandat, en soutenant qu'il avait présenté l'acquéreur en mai 1978 ; que l'arrêt confirmatif attaqué a accueilli la demande en se bornant à adopter les motifs du premier juge ;

Attendu, cependant, que dans ses conclusions signifiées le 10 janvier 1983, la société civile immobilière La Pilotine avait contesté que l'acquéreur de l'appartement à propos duquel une commission était demandée lui avait été présenté par son mandataire et qu'elle avait produit une attestation de cet acquéreur - non soumise au premier juge - qui affirmait qu'un autre agent immobilier lui avait fait visiter l'appartement et qu'il l'avait acheté par son entremise ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 7 mars 1985, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;