Legislator Jurisprudence & Législation
85-17791 Généré par l'IA

Servitude Extinguishment Upon Partition of Land

Numéro de cause 85-17791
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant argued that a pre-existing path over land subject to division among heirs should continue as a servitude, citing the rule that apparent servitudes persist after the division of one estate unless otherwise stipulated in the deed, and that the explicit agreement in the partition deed to subsequently define servitudes did not unequivocally demonstrate an intention to renounce the path. However, the Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court reasonably determined, by analyzing the common intent of the co-sharers—evidenced by the partition's specifics, including the placement of boundary markers dividing the path's alignment among the lots and the reciprocal agreements on passage between others—that the parties intended to extinguish the prior right of way.

Regeste Legislator

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article 694 du Code civil, article 1134 du Code civil, Art. 694 du Code civil, Art. 1134 du Code civil; Servitude Extinguishment Upon Partition of Land: However, the Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court reasonably determined, by analyzing the common intent of the co-sharers—evidenced by the partition's specifics, including the placement of boundary markers dividing the path's alignment among the lots and the reciprocal agreements on passage between others—that the parties intended to extinguish the prior right of way.

Mots-clés

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convention de partage partage successoral fractionnement héritier servitude d'État droit de passage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 694 du Code civil

Cited within the first part of the sole ground of appeal concerning the continuation of servitude after property division.

Art. 1134 du Code civil

Cited within the second part of the sole ground of appeal concerning the requirement for an unequivocal act to renounce a right.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Maurice X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 juin 1985), d'avoir décidé qu'à la suite du partage d'un domaine avec sa soeur et ses deux frères, aux droits de l'un desquels est la SCI Domaine du Lys, il n'existait plus un chemin médian desservant les lots, alors selon le moyen, "que, d'une part, aux termes de l'article 694 du Code civil si le propriétaire de deux héritages entre lesquels existe un signe apparent de servitude dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister ; que la Cour d'appel admet que le chemin litigieux existait avant le partage et que l'acte de partage est muet sur le chemin ; qu'elle relève néanmoins que l'acte de partage stipule que les co-partageants convenant qu'un acte ultérieur précisera les servitudes à constituer, elle en déduit que ceux-ci n'ont entendu instituer aucune servitude et renoncer à l'usage du chemin ; qu'en l'état de ses constatations desquelles il résulte que l'acte de partage ne contient aucune mention relative à la servitude revendiquée, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient au regard de l'existence de la servitude invoquée, qu'ainsi l'arrêt a violé l'article 694 du Code civil, alors d'autre part que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en l'espèce la Cour d'appel se borne à énoncer que les co-partageants ont convenu qu'un acte ultérieur précisera les servitudes à constituer et en déduit que ceux-ci n'ont entendu instituer aucune servitude et par conséquent renoncer à l'usage du chemin, qu'en se décidant par ce seul motifs, duquel il ne résulte pas que les co-partageants aient manifesté par un acte positif non équivoque leur intention de renoncer au chemin, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que la répartition du chemin entre les différents lots n'exclut pas le droit découlant de la servitude légale invoquée, que la Cour d'appel qui fonde sa décision d'inexistence de la servitude sur la suppression du passage du fait de sa répartition entre les différents lots commet une confusion entre la propriété du chemin divisée entre les différents fonds et l'exercice de la servitude qui n'en subsistait pas moins indépendamment de la convention de la servitude réciproque qu'ont pu se consentir deux co-partageants ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est entaché d'un manque de base légale au regard de l'article 694 du Code civil" ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'acte de partage avait prévu l'implantation de bornes au milieu du chemin et la répartition de son assiette entre les divers lots et que deux des copartageants s'étaient, contrairement à M. Maurice X..., consentis des servitudes de passage réciproques, la Cour d'appel, recherchant la commune intention des copartageants, a souverainement retenu qu'ils avaient entendu supprimer le passage existant antérieurement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi