Property Company Subrogation: Tort vs. Ten-Year Builder Warranty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a Court of Appeal decision that had deemed the recourse action brought in 1982 by a property company, subrogated into the rights of apartment buyers who had secured damages against it, as governed by tort law rather than the ten-year warranty for builders. The Court reasoned that since the buyers themselves only had recourse against the architect under the hidden defects warranty provided by Article 1792 of the Civil Code, the subrogated action of the property company must similarly be governed by that specific contractual warranty framework, thus violating Articles 1792 and 2270 of the Civil Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1792 du Code civil, articles 1792 et 2270 du Code civil; Property Company Subrogation: Tort vs. Ten-Year Builder Warranty: The Court reasoned that since the buyers themselves only had recourse against the architect under the hidden defects warranty provided by Article 1792 of the Civil Code, the subrogated action of the property company must similarly be governed by that specific contractual warranty framework, thus violating Articles 1792 and 2270 of the Civil Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated because the Court of Appeal incorrectly applied tort liability rules instead of the rules governing the ten-year warranty against defects.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques, Henri Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1985 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre, section A), au profit de la compagnie immobilière de la région parisienne dite CIRP, société anonyme dont le siège social est à Paris (15ème), 4, place Raoul Dautry,
défenderesse à la cassation
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Cossec, rapporteur ; MM. Y..., A..., C..., X..., Jacques B..., Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, conseillers ; MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. de Saint-Blancard, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cossec, les observations de Me Boulloche, avocat de M. Z..., de Me Cossa, avocat de la CIRP, les conclusions de M. de Saint-Blancard, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1792 et 2270 du Code civil ; Attendu que pour déclarer recevable l'action récursoire introduite en 1982 par la Compagnie Immobilière de la Région Parisienne (CIRP) à la suite de la condamnation de cette compagnie à indemniser les acquéreurs d'appartements, l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 1985) retient que l'action de la CIRP subrogée dans les droits et actions des acquéreurs, tiers par rapport aux constructeurs, demeure régie non par les règles de la garante décennale mais par celles de leur responsabilité délictuelle ; Qu'en statuant ainsi, alors que les acquéreurs des appartements aux droits de la CIRP ne disposaient eux-mêmes contre l'architecte, pour la garantie des vices cachés que de l'action prévue par l'article 1792 du Code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 9 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;