Driver's Back Pay Claim Barred by Untimely Challenge to Settlement Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, employed as a polychrome driver from 1978 to 1981, appealed a decision that denied his claim for back wages based on a collective bargaining agreement requiring salary re-evaluation upon increases, regardless of pre-existing bonuses. The appellate court upheld the denial because the employee failed to legally contest the final settlement receipt he signed upon termination within the prescribed legal timeframe, a finding sufficient in itself to justify the rejection of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAlégalement justifié sa décision; Driver's Back Pay Claim Barred by Untimely Challenge to Settlement Receipt: The appellate court upheld the denial because the employee failed to legally contest the final settlement receipt he signed upon termination within the prescribed legal timeframe, a finding sufficient in itself to justify the rejection of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal legally justified its decision by the fact that the final receipt was not disputed within the legal time limits, which serves as the basis for rejecting the appeal.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., employé du 1er novembre 1978 au 6 février 1981 par la société Sival en qualité de conducteur polychrome, fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 mars 1984) de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire, alors que la convention collective des travailleurs du livre, qui n'a pas été respectée, prévoit que lors des augmentations, le salaire "doit être réévalué sur la base du salaire minimum de la classification sans tenir compte des plus-values" ;
Mais attendu que la Cour d'appel a relevé que le reçu pour solde de tout compte, régulièrement délivré par le salarié le 6 février 1984, n'avait pas été dénoncé dans les délais légaux ;
Que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi