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86-11322 Généré par l'IA

Guarantors' Appeal of Subrogation Waiver Dismissed

Numéro de cause 86-11322
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two parties, as guarantors, appealed a decision ordering them to pay a regional agricultural credit fund, arguing that the creditor had made it impossible for them to be subrogated to the rights of an agricultural warrant, which they claimed voided their obligation. The court dismissed the appeals, reasoning that the guarantors' commitment predated the law limiting the waiver of the right to subrogation and that their contracts explicitly stated their obligations remained valid even if the fund could not be subrogated to its rights, a finding not challenged on appeal.

Regeste Legislator

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Article 49 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984; Guarantors' Appeal of Subrogation Waiver Dismissed: The court dismissed the appeals, reasoning that the guarantors' commitment predated the law limiting the waiver of the right to subrogation and that their contracts explicitly stated their obligations remained valid even if the fund could not be subrogated to its rights, a finding not challenged on appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
garant dans le rapport obligationnel renonciation au droit subrogation de l'assureur droit agricole partie au contrat droit de demeurer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 49 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984
The court implicitly rejected the argument based on this article by confirming that the guarantees preceded the law and that the guarantors had expressly waived their right to subrogation.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
pourvoi n° 86-11.323
II - Sur le pourvoi n° 86-11.323 formé par :
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 49 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984

The court implicitly rejected the argument based on this article by confirming that the guarantees preceded the law and that the guarantors had expressly waived their right to subrogation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° 86-11.322 formé par Monsieur Alain X..., demeurant ...,

en cassation de l'arrêt n° 525 rendu le 29 novembre 1985 par la cour d'appel de Riom, au profit de la Caisse régionale Bourbonnaise de crédit agricole mutuel, dont le siège est Route Nationale n° 7, Lieudit Fromenteau, à Toulon-sur-Allier (Allier),

défenderesse à la cassation

II - Sur le pourvoi n° 86-11.323 formé par :

1°) Monsieur Jean-Marie X...,

2°) Madame Jeanne Z..., épouse Y... X...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation M. Alain X..., demandeur au pourvoi n° 86- 11.322, invoque à l'appui de son recours le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les époux Jean-Marie X..., demandeurs au pourvoi n° 86-11.323, invoquent à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juillet 1987, où étaient présents :

M. Fabre, président, M. Sargos, conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, rapporteur, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Sargos, les observations de la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des consorts X..., de Me Ryziger, avocat de la Caisse régionale Bourbonnaise de crédit agricole mutuel, les observations de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° 86-11.322 et 323 en raison de leur connexité ; Sur les moyens uniques, pris en ses deux branches de chacun des pourvois, tels qu'ils figurent aux mémoires ampliatifs et sont reproduits en annexe :

Attendu que par ces moyens les demandeurs au pourvoi reprochent à la cour d'appel de les avoir condamnés en leur qualité de caution alors que le créancier, la CRBCA, aurait par son fait rendu impossible leur subrogation à un warrant agricole ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les cautions - dont l'engagement était antérieur à l'entrée en vigueur de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 dont l'article 49 réputé non écrite la clause de renonciation au bénéfice de l'exception de subrogation - avaient expressément reconnu dans leurs engagements qu'ils demeureraient valables même si la CRBCA ne pouvait plus les subroger dans ses droits, actions, non critiqué, justifiant à lui seul la décision, les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les deux pourvois ;