Employer Appeal Regarding Unjustified Termination Following Hospitalization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a decision that ordered it to pay damages for an unjustified termination after dismissing an employee who had been hospitalized, arguing the lower court improperly placed the burden of proving the legitimacy of the dismissal on the employer when the employee failed to prove the employer abused its right to terminate. The appellate court, however, reasoned that based on the collective agreement's requirement that an employee notify the employer of absence within 48 hours by any means, and noting the termination letter itself confirmed notification of the employee's illness, the stated ground for dismissal (failure to respect notice period) was not established, thereby correctly finding the termination unjustified without improperly shifting the burden of proof onto the employer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-3 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employer Appeal Regarding Unjustified Termination Following Hospitalization: The appellate court, however, reasoned that based on the collective agreement's requirement that an employee notify the employer of absence within 48 hours by any means, and noting the termination letter itself confirmed notification of the employee's illness, the stated ground for dismissal (failure to respect notice period) was not established, thereby correctly finding the termination unjustified without improperly shifting the burden of proof onto the employer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, indicating the dismissal of the appeal.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 1985), la société Carole a, le 24 septembre 1981, licencié Mme X..., qu'elle avait engagée le 2 mars 1978 en qualité de vendeuse ; que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme X... une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, qu'il n'appartient ni au salarié d'apporter la preuve de l'abus de droit commis par l'employeur dans l'usage de la faculté de rupture unilatérale du contrat de travail qui lui est reconnue, ni à l'employeur d'apporter la preuve de la légitimité du licenciement, que dans le cas où la faute reprochée au salarié ne peut pas être prouvée, l'intéressé ne pouvant davantage prouver son innocence, le salarié doit être débouté de sa demande, qu'en l'espèce la Cour d'appel a constaté que rien dans le dossier ne permettait de dire que le délai de prévenance n'avait pas été respecté de sorte qu'il était impossible de dire si Mme X... avait commis la faute que lui reprochait la société Carole, qu'il s'ensuit qu'en déclarant que la preuve de la réalité du motif de licenciement n'était pas rapportée pour condamner l'employeur à verser des dommages-intérêts à sa salariée, la Cour d'appel a mis le risque de la preuve à la charge de l'employeur et ainsi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le seul motif allégué par la société Carole pour justifier le licenciement de Mme X..., qui avait dû être hospitalisée du 17 au 26 septembre 1981, était le non-respect par celle-ci du délai de prévenance fixé par la convention collective des Métiers de l'Habillement, laquelle dispose que tout salarié qui ne peut se rendre à son travail pour quelque cause que ce soit, doit en avertir son employeur dans les 48 heures par lettre, télégramme, téléphone ou tout autre moyen, en indiquant le motif de l'absence et sa durée probable, la Cour d'appel a retenu que ladite convention collective n'obligeait pas le salarié malade à adresser le certificat médical dans les 48 heures de son arrêt de travail mais lui imposait seulement d'avertir son employeur selon les modalités de son choix ; qu'ayant estimé qu'il ressortait des termes mêmes de la lettre de licenciement que la société avait bien été prévenue de la maladie et de l'indisponibilité de sa salariée, les juges du second degré, formant leur convention au vu des éléments fournis par les parties, ont, sans mettre à la charge de l'employeur la preuve de la réalité du motif de licenciement par lui invoqué, constaté que celui-ci n'était pas établi ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi