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86-11737 Généré par l'IA

Lessor Appeal Regarding Land Sale Authorization and Rescission for Lesion Time Limit

Numéro de cause 86-11737
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The lessor of low-rent housing appealed a decision confirming the sale of land to a municipality for 150,000 francs, arguing the sale was invalid because the requisite authorization under housing legislation (Article L. 423-4 of the Construction and Housing Code) was not obtained, despite a declaration of public utility. The court rejected this argument, reasoning that the Court of Appeal correctly found the sale perfected because it verified that the housing society had been authorized to sell at the updated price, the purchasing municipality was authorized to acquire at that price, and the offer was accepted, satisfying all necessary legal authorizations. Furthermore, the court dismissed a secondary challenge regarding rescission for lesion, ruling that the action was inadmissible as it was filed after the two-year statutory period following the sale.

Regeste Legislator

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article 1676 du Code civil; Lessor Appeal Regarding Land Sale Authorization and Rescission for Lesion Time Limit: 423-4 of the Construction and Housing Code) was not obtained, despite a declaration of public utility. The court rejected this argument, reasoning that the Court of Appeal correctly found the sale perfected because it verified that the housing society had been authorized to sell at the updated price, the purchasing municipality was authorized to acquire at that price, and the offer was accepted, satisfying all necessary legal authorizations. Furthermore, the court dismissed a secondary challenge regarding rescission for lesion, ruling that the action was inadmissible as it was filed after the two-year statutory period following the sale.

Mots-clés

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crédit-bailleur loyer modéré acceptation de l'offre prix du terrain accès au terrain vente à l'essai

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1676 du Code civil

Cited in relation to the time limit for the action seeking rescission for lesion.

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Texte complet

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Mancelle d'habitation à loyer modéré fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 6 janvier 1986) d'avoir décidé qu'elle avait vendu, moyennant le prix de 150.000 francs, des terrains à la commune de Saint-Saturnin, dûment autorisée à les acquérir, alors, selon le moyen, "que la déclaration d'utilité publique qui peut émaner du préfet, sur le fondement de l'article L. 11-2 du Code de l'expropriation, en vue de permettre l'acquisition d'un bien par une commune, est totalement distincte de l'autorisation de vendre un terrain non bâti que peut donner le préfet aux organismes d'HLM, au nom du Ministre de l'environnement et du cadre de vie, en vertu d'une délégation ministérielle du 20 octobre 1970, sur le fondement de l'article L. 423-4 du Code de la construction et de l'habitation ; qu'en estimant que les déclarations d'utilité publique dont pouvait se prévaloir la commune dispensaient la société Mancelle d'HLM de solliciter l'autorisation prévue par l'article L. 423-4 du Code de la construction et de l'habitation dès lors que ces déclarations d'utilité publique visaient l'acquéreur, la Cour d'appel a violé les articles L. 11-2 du Code de l'expropriation, L. 423-4 et L. 423-5 du Code de la construction et de l'habitation" ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que la société Mancelle d'HLM avait été autorisée par l'autorité compétente à vendre pour un prix de 115.000 francs, lequel a été actualisé, sur la demande de la société à la somme de 150.000 francs le 26 février 1982, la Cour d'appel, qui a constaté que la commune de Saint-Saturnin avait elle-même été autorisée à acquérir pour ce dernier prix et que l'offre faite sur cette base par la société avait été acceptée par la commune le 4 juin 1982, en a justement déduit la perfection de la vente intervenue au vu des autorisations exigées par la loi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est aussi reproché à l'arrêt d'avoir dit la vente parfaite, alors, selon le moyen, "qu'en invoquant la nullité fondée sur les articles L. 423-4 et L. 423-7 du Code de la construction et de l'habitation et en se prévalant de la rescision pour lésion, la société Mancelle d'HLM tendait dans l'un et l'autre cas, à obtenir l'anéantissement de l'acte, qu'en omettant de rechercher si la nullité de l'acte n'avait pas été invoquée dans le délai de deux ans à compter du jour de la vente, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1676 du Code civil" ;

Mais attendu que l'action en contestation de la régularité d'une vente et l'action en rescision pour cause de lésion ne tendant pas aux mêmes fins, l'arrêt retient exactement que la demande formée en cause d'appel le 18 novembre 1985 aux fins de rescision pour lésion n'était plus recevable passé le délai de deux ans compté depuis le jour de la vente ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi