Distributor Termination and Unfair Competition Suit Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant distributor alleged abusive termination of a one-year trial distribution agreement, which continued until 1979, and unfair competition by the supplier for concurrently using a new distributor, established by the appellant's former employee, who lacked a non-compete agreement. The court rejected the appeal, affirming the lower court's finding that after the exclusivity ceased, both parties regained freedom to work with others; the supplier appointed the new distributor due to the appellant's declining results, and the former employee had no prior ties to the supplier, thus precluding findings of unfair competition, and the claim for unpaid commissions was denied because expert review indicated all accounts had been settled and no new evidence was provided.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, article 1315 du Code civil; Distributor Termination and Unfair Competition Suit Dismissed: The court rejected the appeal, affirming the lower court's finding that after the exclusivity ceased, both parties regained freedom to work with others; the supplier appointed the new distributor due to the appellant's declining results, and the former employee had no prior ties to the supplier, thus precluding findings of unfair competition, and the claim for unpaid commissions was denied because expert review indicated all accounts had been settled and no new evidence was provided.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the first ground of appeal, although the appeal was rejected, making the court's assessment regarding this article central to the non-rejection.
Cited in the second ground of appeal concerning the justification for payment of commissions, leading to the rejection of that ground.
Texte complet
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 1985) que le 28 janvier 1974 la société Helmut Lingemann Aluminium Press und Walzwerk Metallwarenfabrik (société Lingemann) a concédé à titre d'essai pendant une année à la société Richoux la distribution de ses produits ; qu'à l'expiration de l'année, les parties ont continué à entretenir des relations commerciales qui ont duré jusqu'en 1979 ; qu'antérieurement à la rupture de ces relations, M. X..., ancien collaborateur de la société Richoux, a créé la société GK Techniques (société GKT) et s'est vu confier concurremment avec la société Richoux la distribution des matériels de la société Lingemann ; que la société Richoux a reproché à la société Lingemann d'avoir rompu abusivement le contrat de concession les ayant liées et d'avoir commis à son encontre des actes de concurrence déloyale en utilisant les services de la société GKT ; qu'elle a assigné ces deux sociétés en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Richoux reproche à la Cour d'appel de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société Richoux aurait mis fin à l'accord des parties en se fournissant du 9 juin 1977 au 15 août 1978 chez une autre société que la société Lingemann et que cette dernière se serait bornée à en prendre acte, en se tournant vers un autre distributeur ; que, par suite, en relevant que le grief de concurrence déloyale d'ordre délictuel ne peut se cumuler avec celui portant sur une prétendue violation d'exclusivité d'ordre contractuel, quand les constatations précitées impliquent que ladite exclusivité avait disparu lorsque la société Lingemann a commis, à compter de l'année 1979, les actes de concurrence qui lui étaient reprochés, la Cour d'appel a méconnu ses propres constatations et a, ainsi, violé, par refus d'application l'article 1382 du Code civil et alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever que M. X..., ancien salarié de la société Richoux, n'avait pas de rapport avec la société Lingemann avant son départ de la société Richoux le 30 novembre 1978 et n'était lié par aucun engagement de non-concurrence et que ni lui-même, ni la société concurrente par lui fondée et devenue le distributeur des produits de l'ancienne société concédante au préjudice de la société Richoux, n'avaient pas commis d'acte de dénigrement, sans rechercher si, en créant aussitôt après son départ de la société Richoux une société qui devenait, dès le début de l'année 1979 selon les constatations mêmes de l'arrêt, le distributeur des produits de la société Lingemann, M. X... et la société par lui fondée n'avaient pas entendu désorganiser la société Richoux, quand celle-ci faisait valoir que l'expert avait constaté que la société ainsi créée, avait, en bénéficiant des connaissances de la clientèle de la société Richoux, démarché cette clientèle avec le soutien de la société Lingemann et que ses actes, s'analysant en un débauchage de la clientèle et du fournisseur, s'inséraient dans un plan d'ensemble visant à déposséder la société Richoux du fruit de son travail accompli pendant plusieurs années, constituaient des actes de concurrence déloyale, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que la Cour d'appel a relevé qu'après la cessation de l'exclusivité ayant existé entre les sociétés Richoux et Lingemann, chaque partie avait retrouvé sa liberté de travailler sur le même secteur avec d'autres partenaires et que, face aux résultats décroissants obtenus par la société Richoux, la société Lingemann avait trouvé un distributeur complémentaire en la société GKT créée par M. X... avec lequel elle n'avait eu aucun rapport avant que celui-ci cesse ses fonctions à la société Richoux envers laquelle il n'était lié par aucun engagement de non-concurrence ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations la Cour d'appel, qui n'avait pas à procéder aux recherches qu'il lui est reproché d'avoir omises, a pu retenir que ni la société Lingemann ni M. X... n'avaient commis d'actes de concurrence déloyale envers la société Richoux ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Richoux reproche enfin à la Cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de commissions alors, selon le pourvoi, que la société Richoux demandait ce paiement sur les ventes directes effectuées par la société Lingemann ; qu'elle ne pouvait donc, par définition, fournir aucune justification et qu'elle faisait valoir que l'expert n'avait pu effectuer aucune investigation au siège de cette société qui a refusé de communiquer le montant des commandes directes ; que, par suite, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu'en constatant que d'après l'expertise tous les comptes avaient été soldés entre les intéressés le 23 juin 1980 et qu'aucune justification nouvelle n'était versée aux débats, la Cour d'appel a justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi