Insurance Fund Contribution Rate Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company appealed a decision that rejected its challenge to a regional insurance fund's refusal to apply a specific contribution rate for work-related accidents, based on the company having failed to appeal the rate notification for the prior year within the prescribed time limit. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the company was inadmissible to raise the issue of defective notification of the prior year's decision for the first time before the Supreme Court, as it had not raised the issue of the prescription period irregularity before the technical commission when the prescription was invoked against it, and further noting that the criticism regarding the later decision was irrelevant as no prescriptive period had been applied against that decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Insurance Fund Contribution Rate Dispute: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the company was inadmissible to raise the issue of defective notification of the prior year's decision for the first time before the Supreme Court, as it had not raised the issue of the prescription period irregularity before the technical commission when the prescription was invoked against it, and further noting that the criticism regarding the later decision was irrelevant as no prescriptive period had been applied against that decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal (pourvoi), which is the final order.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Oppi Travaux fait grief à la Commission nationale technique d'avoir le 27 novembre 1984 rejeté son recours contre une décision de la Caisse régionale d'assurance maladie en date du 28 avril 1983 refusant de lui appliquer à compter du 1er janvier 1982, le taux de cotisation d'accidents du travail qui lui avait été notifié pour l'année 1983 au motif que faute de recours dans le délai prévu à l'article 42 du décret du 22 décembre 1958, la notification pour l'année 1982 était devenue définitive, alors que l'article 49 du même décret disposant que la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête, la Commission a privé sa décision de base légale au regard de ce texte et a déduit un motif d'ordre général en se bornant à affirmer que toutes les indications concernant le délai du recours sont mentionnées sur les pièces et documents notifiés aux employeurs, sans rechercher si la mention du délai et de l'organisme compétent figurait en l'espèce sur la notification adressée le 8 janvier 1982 ainsi que sur la notification de la décision de rejet du 28 avril 1983 ;
Mais attendu, d'une part, que la forclusion de son recours contre la décision du 8 janvier 1982 ayant été opposée à la société par la Caisse régionale dans sa décision du 28 avril 1983 et dans son mémoire déposé devant la commission nationale technique, la requérante qui ne s'est nullement prévalue de l'irrégularité de la notification devant cette juridiction, est irrecevable à l'invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation ; que d'autre part, sa critique concernant la notification de la décision du 28 avril 1983 est sans objet, aucune forclusion ne lui ayant été opposée à son sujet ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi