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85-12072 Généré par l'IA

Insured's Suit for Burglary Claim Payment Time-Barred Despite Acquittal in Fraud Case

Numéro de cause 85-12072
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An insured party sued their insurer for payment under a policy after a burglary claim, following acquittal on criminal charges of insurance fraud related to the claim, but the lower court dismissed the action as time-barred under the two-year prescription period of the Insurance Code, noting the insured waited over two years after formally demanding payment following the criminal acquittal before filing suit. The appellate court rejected arguments that the criminal proceedings suspended the prescription period because the insured could have interrupted it otherwise, and that the insurer's correspondence implied an agreement to suspend prescription until the criminal case concluded, while also dismissing claims for moral damages, finding the insurer's conduct not manifestly abusive and noting the criminal court rejected the existence of moral prejudice, leading the highest court to reject the appeal.

Regeste Legislator

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article L 114-1 du Code des assurances, REJETTE le pourvoi; Insured's Suit for Burglary Claim Payment Time-Barred Despite Acquittal in Fraud Case: The appellate court rejected arguments that the criminal proceedings suspended the prescription period because the insured could have interrupted it otherwise, and that the insurer's correspondence implied an agreement to suspend prescription until the criminal case concluded, while also dismissing claims for moral damages, finding the insurer's conduct not manifestly abusive and noting the criminal court rejected the existence of moral prejudice, leading the highest court to reject the appeal.

Mots-clés

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escroquerie à l'assurance versement de dommages-intérêts escroquerie surassurance chose assurée infraction pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L 114-1 du Code des assurances

The Court of Appeal declared the action prescribed by applying this article, which the main ground of appeal challenged.

REJETTE le pourvoi

This is the dispositive act concluding the decision by rejecting the appeal.

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Texte complet

Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., commerçant, s'est plaint en mai 1976 d'avoir été victime d'un cambriolage et qu'il a fait une déclaration à son assureur, la compagnie U.A.P. ; que celle-ci a désigné un expert et qu'un accord s'est fait sur l'estimation des dommages ; que cependant, sur dénonciation d'un des employés de M. X..., une information a été ouverte par le parquet sous la prévention, notamment, de tentative d'escroquerie à l'assurance ; qu'au mois de mars 1977 la compagnie U.A.P., qui s'est ensuite constituée partie civile dans la procédure pénale, lui a écrit "nous vous confirmons avoir suspendu notre envoi de chèque pour l'unique raison que l'enquête, actuellement menée par les services de police, est toujours en cours au commissariat d'Aulnay" ; que le 23 mai 1977 M. X... a, par voie d'huissier de justice, sommée en vain la compagnie d'avoir à lui payer le montant de l'indemnité ; que relaxé de toute poursuite, par arrêt du 10 décembre 1981, il a le 23 mars 1982 assigné celle-ci ; que la Cour d'appel, constatant qu'il s'était écoulé plus de deux ans entre la sommation et l'assignation adressée à la compagnie a déclaré l'action prescrite par application de l'article L 114-1 du Code des assurances ;

Attendu que M. X... fait grief à la Cour d'appel (Paris, 11 janvier 1985) d'avoir ainsi statué alors, d'abord, que la procédure pénale introduite contre lui tendait directement à faire échec à la déclaration de sinistre qu'il avait présentée et à nier l'existence de ce sinistre ; qu'elle le mettait donc dans l'impossibilité d'exercer ses droits sur le plan civil entraînant, par là-même, une suspension de la prescription et alors, ensuite, qu'elle se serait abstenue de rechercher si la correspondance de l'assureur l'informant qu'il "suspendait le règlement du sinistre" en raison de l'enquête pénale en cours n'impliquait pas de sa part un accord sur la suspension de la prescription jusqu'à l'issue du procès pénal ;

Mais attendu, d'abord, que la suspension de la prescription suppose une impossibilité d'agir ; que la Cour d'appel a estimé que M. X... n'était pas, du fait du procès pénal introduit contre lui, dans l'impossibilité d'interrompre la prescription, en particulier par l'envoi de lettres recommandées avec accusé de réception ; qu'ensuite M. X... n'a pas soutenu devant les juges du fond que la correspondance de l'assureur l'informant de la suspension du règlement du sinistre eût comporté un accord sur la suspension de la prescription jusqu'à la fin du procès pénal ; que le moyen n'est donc pas fondé en sa première branche et qu'en sa seconde branche, qui est nouvelle et mélangée de fait et de droit, il est irrecevable ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait, en outre, grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré, aussi, irrecevable en son action tendant au paiement de dommages-intérêts en réparation notamment du préjudice moral, subi du fait des agissements de l'U.A.P., alors que la courte prescription de l'article L 114-1 ne s'appliquant qu'aux actions dérivant du contrat d'assurances aurait été inopposable à une demande qui, fondée sur des fautes de l'assureur ayant consisté à provoquer une poursuite pénale et à interjeter appel du jugement de relaxe, n'aurait pas trouvé sa source dans le contrat ;

Mais attendu que la Cour d'appel, après avoir déclaré irrecevable la demande principale portant sur l'indemnité d'assurance, a rejeté les "demandes accessoires" de M. X... ; qu'elle a, ce faisant, confirmé sur ce point, la décision du tribunal ; que celui-ci avait énoncé qu'il résultait des pièces fournies par l'U.A.P. que le comportement de cette compagnie n'avait pas été manifestement abusif et que la juridiction pénale, déjà saisie de la question du préjudice moral invoqué par l'assuré, n'avait pas retenu l'existence d'un tel préjudice ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi