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85-14161 Généré par l'IA

Aero-Club v. Autopilot Installer Liability Appeal

Numéro de cause 85-14161
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected an appeal concerning liability for an aircraft autopilot, where the lower court found that the appellant (an aero-club) failed to prove the appellee exclusively performed the installation work, presenting only correspondence from a third-party company about the repair and adjustment of the autopilot. The appellate court was justified in ruling that a mere transactional offer of repair made by the appellee during the expert assessment was insufficient, on its own, to establish the appellee's liability, as the court properly weighed the evidence presented, including testimony that the appellee refused the work due to a lack of technical documentation.

Regeste Legislator

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Aero-Club v. Autopilot Installer Liability Appeal: The appellate court was justified in ruling that a mere transactional offer of repair made by the appellee during the expert assessment was insufficient, on its own, to establish the appellee's liability, as the court properly weighed the evidence presented, including testimony that the appellee refused the work due to a lack of technical documentation.

Mots-clés

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droit de l'aviation civile responsabilité pour cas fortuit appréciation des preuves garantie en raison des défauts de la chose accident mortel expertise juridique
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Texte complet

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe :

Attendu qu'appréciant souverainement les éléments qui leur ont été soumis, les juges du fond (Agen, 24 mai 1984) ont relevé, dans des motifs non critiqués, que l'Aéro-Club des Mousquetaires n'avait versé aux débats que le courrier d'une société IB France, non appelée en la cause, où il était fait état de la réparation et de la mise au point du pilote automatique ; qu'ils ont ensuite retenu, au vu d'une attestation d'un employé de cette société, que si M. X... avait été sollicité par l'Aéro-Club pour monter le pilote automatique d'occasion, il avait refusé d'exécuter ce travail à défaut de documents techniques suffisants ; qu'enfin, après avoir énoncé qu'il ne résultait de l'expertise aucun élement permettant d'affirmer que l'Aéro-Club s'était adressé à M.

X... seul, ils ont estimé que l'offre transactionnelle de réparer, faite par ce dernier au cours de l'expertise, ne pouvait à elle seule fonder sa responsabilité ; que la Cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses quatre branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi