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84-43771 Généré par l'IA

Executive Dismissal for Gross Misconduct and Prior Infraction Upheld

Numéro de cause 84-43771
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An executive employee, employed for many years and holding a high position, was dismissed for gross misconduct based on the failure to execute an urgent order given in February 1981 concerning an international contract, which the employer argued compounded a prior disciplinary infraction from September 1980 that had resulted in a warning. The employee appealed, arguing that the prior event was too old to be invoked, could not serve as both a basis for a warning and subsequent dismissal, and that a single isolated breach should not justify termination given a long, exemplary career. The court rejected the appeal, affirming that the Court of Appeal legally justified the dismissal by finding that the executive's failure to obey an urgent order constituted professional misconduct which, when combined with the prior disciplinary infraction, provided a real and serious cause for termination.

Regeste Legislator

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L. 122-14 et suivants du Code du travail; Executive Dismissal for Gross Misconduct and Prior Infraction Upheld: The employee appealed, arguing that the prior event was too old to be invoked, could not serve as both a basis for a warning and subsequent dismissal, and that a single isolated breach should not justify termination given a long, exemplary career. The court rejected the appeal, affirming that the Court of Appeal legally justified the dismissal by finding that the executive's failure to obey an urgent order constituted professional misconduct which, when combined with the prior disciplinary infraction, provided a real and serious cause for termination.

Mots-clés

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révocation disciplinaire manquements graves résiliation carrière professionnelle responsabilité des organes d'une société contrôle administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 122-14 et suivants du Code du travail

These articles formed the substantive basis of the employee's appeal regarding the justification of the dismissal.

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Texte complet

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-14 et suivants du Code du travail :

Attendu que Mme X..., entrée le 2 juin 1958 au service de la société Frolacnor, et y occupant en dernier lieu le poste d'attachée de direction commerciale, a été licenciée le 29 mars 1981 pour faute grave, l'employeur lui reprochant de ne pas avoir exécuté un ordre de préfixation du taux de restitution monétaire sur un marché consenti à l'étranger, et faisant état de deux avertissements antérieurs ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué, qui lui a reconnu le bénéfice des indemnités de rupture, d'avoir retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; alors que, d'une part, un employeur ne saurait utilement invoquer, comme motif de licenciement, des faits antérieurs de plus de six mois à la date du congédiement et qu'il n'avait, jusqu'à cette date, jamais considéré comme constituant une cause réelle et sérieuse de rupture ; qu'ainsi, la société Frolacnor ne pouvait invoquer, à l'appui du licenciement de Mme X... prononcé le 19 mars 1981, les événements survenus le 10 septembre 1980 ; alors que, d'autre part, un même fait ne peut, à la fois faire l'objet d'un avertissement et constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que par suite la décision ne pouvait retenir comme cause réelle et sérieuse de licenciement les événements du 10 septembre 1980 tout en constatant qu'ils avaient donné lieu à un avertissement adressé à Mme X... ; alors que de troisième part, un manquement professionnel isolé, invoqué à l'encontre d'un salarié dont le travail était jusqu'alors et depuis longtemps irréprochable, ne saurait constituer un motif réel et sérieux de licenciement ; que ne pouvait donc être retenue à l'encontre de Mme X... l'inexécution d'un ordre après qu'il eut été relevé que l'intéressée, depuis son entrée au service de l'employeur en 1958 jusqu'en 1980, non seulement n'avait fait l'objet d'aucun reproche, mais encore avait gravi la quasi totalité des échelons de la hiérarchie depuis l'emploi de simple dactylo jusqu'à celui d'attachée de direction.

Mais attendu que la Cour d'appel, constatant que Mme X... n'avait pas exécuté un ordre urgent qui, le 11 février 1981, lui avait été donné dans une matière importante par son supérieur hiérarchique, a estimé que la salariée, exerçant un emploi de cadre, avait ainsi commis une faute professionnelle qui, s'ajoutant à l'infraction à la discipline relevée le 10 septembre 1980 et dont la société Frolacnor pouvait se prévaloir après un nouveau manquement, constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'elle a dès lors justifié légalement sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi