Employee Dismissal Indemnity Appeal Regarding Illness and Collective Agreement Eligibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, whose employment was terminated after long service due to illness that prevented her from completing her notice period, appealed a decision that denied her dismissal indemnity, arguing the appellate court failed to address her arguments regarding the nature of the incapacity and the applicability of a collective agreement clause limiting dismissal notice to short-tenured employees. The court rejected the appeal, finding that the collective agreement stipulated eligibility for the indemnity required the right to notice, which the employee admitted she could not fulfill due to health, thereby justifying the denial; the employer's cross-appeal regarding the assessment of damages for procedural non-compliance was also rejected because the appellate court had implicitly addressed and rejected the employer's claim for a nominal indemnity while correctly evaluating the awarded amount.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-4 du Code du travail, article 455 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal Indemnity Appeal Regarding Illness and Collective Agreement Eligibility: The court rejected the appeal, finding that the collective agreement stipulated eligibility for the indemnity required the right to notice, which the employee admitted she could not fulfill due to health, thereby justifying the denial; the employer's cross-appeal regarding the assessment of damages for procedural non-compliance was also rejected because the appellate court had implicitly addressed and rejected the employer's claim for a nominal indemnity while correctly evaluating the awarded amount.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal evaluated the amount of the indemnity within the limits provided by this article.
Cited in both rejected grounds of appeal regarding the failure to answer specific conclusions.
Texte complet
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 14 de la convention collective inter-professionnelle des Bouches-du-Rhône du 1er octobre 1969,
Attendu que Mme X..., employée par la société Cat en qualité d'employée de bureau depuis le 15 décembre 1943, a interrompu son travail le 28 septembre 1978 pour maladie ; que par lettre du 10 octobre 1979, la société a pris acte de la rupture du contrat de travail ; que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de l'indemnité de congédiement alors, d'une part, que la Cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir qu'il ne s'agissait pas d'une inaptitude physique et alors, d'autre part, que l'article 14 de la convention collective inter-professionnelle des Bouches-du-Rhône stipulait la possibilité pour l'employeur de constater la rupture uniquement pour les employés ayant moins d'un an de présence dans l'entreprise ;
Mais attendu que la convention collective susvisée prévoit que le salarié ayant plus de cinq ans d'ancienneté peut prétendre à l'indemnité de congédiement qu'elle institue s'il a droit au préavis ; que Mme X..., qui avait reconnu devant les juges du fond que son état de santé l'avait empêchée d'exécuter ce préavis, ne remplissait donc pas la condition d'octroi de cette indemnité ; que par ce seul motif, la décision se trouve légalement justifiée ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile,
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme de 1000 francs à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure alors que, dans des conclusions demeurées sans réponse, l'employeur avait expressément demandé que les dommages-intérêts susceptibles d'être alloués à la salariée licenciée ne constituent qu'une peine de principe de 1 franc symbolique et qu'en délaissant ce moyen susceptible d'influencer sur ce point la solution du litige, la Cour d'appel a violé l'article susvisé ;
Mais attendu que la Cour d'appel, qui a répondu en les rejetant aux conclusions prétendument délaissées, a souverainement évalué le montant de cette indemnité dans les limites prévues par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois