Legislator Jurisprudence & Législation
86-10520 Généré par l'IA

Divorce Fault, Custody, and Retroactive Effect Dispute

Numéro de cause 86-10520
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court confirmed the divorce on shared fault, justifying its finding of the husband's infidelity based on an uncontradicted attestation, and maintained child custody with the mother by prioritizing the child's stable environment and well-being. However, the high court partially quashed the decision because the appellate court incorrectly violated a specific article of the Civil Code by conditioning the retroactive effect of the divorce on the absence of fault by the husband seeking to advance the divorce date to when his spouse left the marital home.

Regeste Legislator

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article 262-1 du Code civil; Divorce Fault, Custody, and Retroactive Effect Dispute: However, the high court partially quashed the decision because the appellate court incorrectly violated a specific article of the Civil Code by conditioning the retroactive effect of the divorce on the absence of fault by the husband seeking to advance the divorce date to when his spouse left the marital home.

Mots-clés

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contestation civile conjoint cause de divorce unité du jugement de divorce droit matrimonial adaptation d'entretien de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 262-1 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985

The Court of Appeal violated this article by incorrectly conditioning the retroactivity of the divorce effects on the non-fault of the requesting spouse.

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Texte complet

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que pour accueillir la demande de l'épouse, l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux R. à leurs torts partagés, retient qu'une attestation, contestée par M. R., mais dont rien ne permet de suspecter la véracité et qui n'a fait d'ailleurs l'objet d'aucune plainte en faux témoignage, établit à l'encontre du mari des faits d'infidélité, faits non controuvés par aucune des pièces versées au dossier ;

Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve, a légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que pour maintenir à la mère la garde de l'enfant commun, l'arrêt retient que l'intérêt de l'enfant, qui s'est épanouie dans le milieu où elle vit et qui a besoin de conditions de vie stables, exige, alors que le père n'élève pas de critiques sérieuses à l'encontre de la mère, que rien ne soit changé dans sa situation actuelle ;

Que par ces constatations et énonciations la Cour d'appel a répondu aux conclusions ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 262-1 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 ;

Attendu que l'un des époux peut demander que l'effet du jugement de divorce soit avancé à la date où, par la faute de l'autre, leur cohabitation et leur collaboration ont cessé ;

Attendu que pour débouter M. R. de sa demande tendant à faire rétroagir les effets du divorce à la date où son épouse avait quitté le domicile conjugal, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que la collaboration et la cohabitation des époux aient cessé par la seule faute de la femme ;

Qu'en subordonnant ainsi l'application de l'article 262-1 du Code civil à l'absence de faute de l'époux demandeur, la cour d'appel a ajouté au texte susvisé une condition qui n'y figure pas et l'a ainsi violé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement dans la limite du deuxième moyen, l'arrêt rendu le 16 octobre 1985 entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;