Legislator Jurisprudence & Législation
85-17405 Généré par l'IA

Liquidator's Claim Against Seller's Retention of Title Clause

Numéro de cause 85-17405
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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In a dispute arising from a company's liquidation, the liquidator sought to reclaim goods returned by the debtor during the suspicious period under a specific insolvency provision, while the seller asserted ownership based on a written retention of title clause stamped on various pre-delivery documents under another law. The appellate court rejected the seller's claim, and on appeal, the seller argued the court failed to determine if the buyer accepted the clause at latest upon delivery; however, the high court upheld the decision, reasoning that the seller failed to prove the retention of title clause was stipulated in writing and communicated to the buyer no later than the time of delivery, making the clause unenforceable against the general body of creditors because the buyer could not have accepted it through contract execution while being aware of it.

Regeste Legislator

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Article 65 de la loi du 13 juillet 1967, Article 29, alinéa 2-4°, de la loi du 13 juillet 1967; Liquidator's Claim Against Seller's Retention of Title Clause: The appellate court rejected the seller's claim, and on appeal, the seller argued the court failed to determine if the buyer accepted the clause at latest upon delivery; however, the high court upheld the decision, reasoning that the seller failed to prove the retention of title clause was stipulated in writing and communicated to the buyer no later than the time of delivery, making the clause unenforceable against the general body of creditors because the buyer could not have accepted it through contract execution while being aware of it.

Mots-clés

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titre représentatif de marchandises réserve de propriété acheteur insolvabilité garantie du vendeur vente de gré à gré

Dispositions légales citées

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Article 65 de la loi du 13 juillet 1967
The Court of Appeal correctly ruled that the retention of title clause was not enforceable against the creditors' mass because the seller failed to prove the clause was stipulated in writing and sent to the buyer by the time of delivery, as required by this article.
Article 29, alinéa 2-4°, de la loi du 13 juillet 1967
This article was the legal basis for the liquidator's claim for the goods, which the Court implicitly upheld by rejecting the appeal based on Article 65.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 65 de la loi du 13 juillet 1967

The Court of Appeal correctly ruled that the retention of title clause was not enforceable against the creditors' mass because the seller failed to prove the clause was stipulated in writing and sent to the buyer by the time of delivery, as required by this article.

Article 29, alinéa 2-4°, de la loi du 13 juillet 1967

This article was the legal basis for the liquidator's claim for the goods, which the Court implicitly upheld by rejecting the appeal based on Article 65.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 juin 1985), que la Société Armoricaine de Bois (la SAB) a été mise en liquidation des biens après avoir restitué, durant la période suspecte, diverses marchandises livrées par la société Ménard et Fils (la société Ménard) et demeurées impayées ; que le syndic a revendiqué ces marchandises sur le fondement de l'article 29, alinéa 2-4°, de la loi du 13 juillet 1967 tandis que la société Ménard s'en prétendait propriétaire sur le fondement de l'article 65 de la même loi, en se prévalant d'une clause de réserve de propriété, apposée par un cachet, sur différents documents ;

Attendu que la société Ménard reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du syndic et rejeté ses propres prétentions, alors, selon le pourvoi, que la Cour d'appel, qui constate que plusieurs documents émanant du vendeur et adressés à l'acquéreur lors de la livraison ou antérieurement à celle-ci, dont l'un est signé de ce dernier, comportent la stipulation écrite d'une clause de réserve de propriété et rejette cependant l'action en revendication sans rechercher si cette clause n'avait pas été acceptée par l'acquéreur au plus tard au moment de la livraison de la marchandise, prise de base légale sa décision au regard de l'article 65 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Mais attendu qu'ayant constaté que, pour les différentes ventes, la société Ménard ne démontrait pas que la clause de réserve de propriété ait été stipulée par écrit et adressée à la SAB au plus tard au moment de la livraison de sorte que l'acquéreur n'avait pu accepter cette clause par l'exécution du contrat en connaissance de cause, c'est à bon droit que la Cour d'appel a décidé que la clause litigieuse n'était pas opposable à la masse des créanciers ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi