Transport Company Liability for Missing Goods from International Shipments
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA transport company was held liable for missing goods from shipments originating in China and the United States, appealing on the grounds that liability only began upon taking possession, that it acted as a non-binding agent for the Chinese shipment, and that proper reservations were not made for the US shipment. The court rejected the appeal, finding that for the Chinese shipment, the lower court sufficiently justified its decision by noting the company failed to prove the loss occurred during its prior land transport phase, and for the US shipment, the lower court was justified in confirming that the consignee made timely written reservations for the non-apparent damages (shortages discovered after container opening) within the applicable deadlines under both domestic law and the CMR Convention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 455 du nouveau Code de procédure civile, Articles 1134 et 1984 du Code civil, Article 30 de la C.M.R, Article 105 du Code du commerce; Transport Company Liability for Missing Goods from International Shipments: The court rejected the appeal, finding that for the Chinese shipment, the lower court sufficiently justified its decision by noting the company failed to prove the loss occurred during its prior land transport phase, and for the US shipment, the lower court was justified in confirming that the consignee made timely written reservations for the non-apparent damages (shortages discovered after container opening) within the applicable deadlines under both domestic law and the CMR Convention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the first branch of the first ground of appeal, regarding the Court of Appeal's failure to respond to arguments.
Cited in the second branch of the first ground of appeal, concerning the mandatory nature of the mandate/agency obligation.
Cited in the first branch of the second ground of appeal, regarding the Court of Appeal's failure to specify the applicable legal framework (domestic vs. international transport).
Cited in the second branch of the second ground of appeal, concerning the time limits for making reservations for apparent damage in international transport.
Cited in the rejoinder of the second ground of appeal as one of the applicable reservation deadlines checked by the Court of Appeal.
Cited again in the rejoinder of the second ground of appeal as one of the applicable reservation deadlines checked by the Court of Appeal.
Texte complet
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Calberson fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable de manquants sur des colis en provenance de Chine dont elle avait assuré le transport en France, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le transporteur ne répond des pertes des marchandises qu'à partir de la prise en charge de la marchandise ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Calberson faisant valoir qu'elle avait "constaté l'existence des manquants lors de la prise de possession à Marseille des marchandises jusqu'alors transportées par la société Azria et qu'elle avait aussitôt fait noter ces manquants sur le bon de livraison et les avait ultérieurement confirmés par lettre recommandée", la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, le mandataire n'assume aucune obligation de résultat ; qu'en acceptant à titre bénévole, comme elle le soulignait dans ses conclusions, de faire des démarches auprès de la compagnie assurant les marchandises depuis la Chine, la société Calberson n'assumait nullement la responsabilité, ni de leur perte, ni de l'échec de ses démarches ; que la Cour d'appel a donc violé les articles 1134 et 1984 du Code civil ;
Mais attendu qu'en retenant que la société Calberson n'établissait pas que la perte se soit produite au cours du transport maritime antérieur au transport terrestre effectué par elle, la Cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées et par ce seul motif a justifié sa décision, que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Calberson fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable des manquants sur des colis en provenance des Etats Unis dont elle avait assuré le transport en France, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en s'abstenant de préciser si elle faisait application des règles d'un transport interne soumis au Code du commerce ou de celles d'un transport international soumis à la Convention Internationale de Transport de Marchandises par Route (C.M.R.), pourtant distinctes quant au régime des dommages non apparents, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la condamnation prononcée en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que même s'agissant d'un transport international, tant le déplombage du conteneur que le manquant d'un certain nombre de cartons constituent des dommages apparents sur lesquels le destinataire doit effectuer des réserves immédiates et non unilatéralement le lendemain ; que la Cour d'appel a donc violé l'article 30 de la C.M.R. ;
Mais attendu que répondant à l'argumentation de la société Calberson faisant valoir que la société Axe n'avait pas fait les réserves dans les formes et délais légaux nécessaires à la conservation de son recours, la Cour d'appel qui a constaté que la société Axe a adressé des réserves à la société Calberson par lettre recommandée avec avis de réception, tant dans le délai de trois jours imparti par l'article 105 du Code du commerce que dans le délai de sept jours fixé par l'article 30 de la C.M.R. pour des colis dont elle n'avait pu s'apercevoir qu'ils manquaient qu'après ouverture des conteneurs, n'encourt pas les griefs que lui font les deux branches du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;