Imprescriptibility of Absolute Nullity and Failure to Rule on Competition Law Claim in Supply Agreement Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially overturned a lower court's decision which had deemed an action for the nullity of a fifty-year supply agreement, based on a lack of object, to be time-barred by prescription, reasoning that absolute nullity, such as that stemming from a defect in object, is imprescriptible and cannot be confirmed. Furthermore, the decision was quashed because the lower court failed to adequately address the claim that the agreement violated European competition law, thereby failing to satisfy the requirement to rule on all contentions raised by the parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1304, alinéa 1er du Code civil, Article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Imprescriptibility of Absolute Nullity and Failure to Rule on Competition Law Claim in Supply Agreement Dispute: Furthermore, the decision was quashed because the lower court failed to adequately address the claim that the agreement violated European competition law, thereby failing to satisfy the requirement to rule on all contentions raised by the parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in relation to the first ground for appeal concerning the absolute nullity of the contract.
This article was cited in relation to the third ground for appeal concerning the failure of the Court of Appeal to properly motivate its decision on European antitrust law.
This provision was cited regarding the rejection of the request for indemnity made by the defendants.
Texte complet
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1304, alinéa 1er du Code civil ;
Attendu que les actes dont la nullité est absolue étant dépourvus d'existence légale ne sont susceptibles ni de prescription ni de confirmation :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par une convention du 20 décembre 1963, la société de Travaux Publics Brethome s'est engagée à s'approvisionner pendant 50 années en matériaux nécessaires aux besoins de ses chantiers routiers dans les différentes carrières où M. Z... posséderait des intérêts dans tous les cas où ces chantiers se trouveraient à une distance déterminée de ces carrières, et ce "à prix égal à celui de la concurrence éventuelle" ; que M. Y... et la société Y... ont demandé la nullité de cette convention pour défaut d'objet en ce que s'est révélée impossible l'obligation leur incombant de soumettre à M. Z... par écrit les prix résultant de la concurrence ;
Attendu que, pour déclarer prescrite cette action en nullité, la Cour d'appel énonce que la validité de la convention doit s'apprécier à la date à laquelle elle a été conclue, que, dans la mesure où elle ne repose ni sur la violence, ni sur l'erreur ou le dol, le point de départ du délai de prescription de cinq ans se situe au 20 décembre 1963, date où a été conclue la convention, de sorte que l'action était prescrite lorsqu'a été délivrée l'assignation du 28 mai 1982, que la demande tend en réalité à faire constater que l'engagement ne pouvait plus être exécuté en raison de la survenance d'un événement postérieur tendant à l'obligation de soumettre par écrit les prix résultant de la concurrence et qu'il appartiendrait à la société X..., pour pouvoir être libérée de son obligation, de prouver l'existence de la force majeure qui se caractérise par l'imprévisibilité et l'irrésistibilité ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la nullité des conventions pour défaut d'objet est une nullité absolue, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter M. X... et la société X... de leur demande de nullité de la convention du 20 décembre 1963 fondée sur les règles du droit européen des ententes, la Cour d'appel s'est bornée, sans motiver sa décision, à énoncer que, s'ils sont astreints contractuellement à se soumettre à certaines conditions, ils ne peuvent prétendre que ces conditions sont contraires aux règles du droit européen des ententes, et n'a pas répondu aux conclusions qui soutenaient que la convention litigieuse contenant des échanges d'information sur un marché restreint, canalisant les échanges sur des circuits déterminés et n'ouvrant le marché que selon des exigences particulières, et ce, sur une longue période, était contraire au droit européen des ententes du moment que les parties exerçaient leur activité sur le marché européen ; en quoi la Cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Z... et la Société Carrières des Maraîchères sollicite l'allocation d'une somme de 15.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE et ANNULE l'arrêt, en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en nullité de la convention du 20 décembre 1963 en ce qu'elle était fondée sur les articles 1108 et 1126 du Code civil et débouté M. X... et la société X... de leur demande en nullité fondée sur une violation des règles du droit européen des ententes, rendu le 11 juin 1986 entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
Rejette la demande présentée par les défendeurs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;