Legislator Jurisprudence & Législation
85-18172 Généré par l'IA

Landlords v. Tenant over Non-Removable Hangar Construction

Numéro de cause 85-18172
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Landlords sued for lease termination after the tenant constructed a non-removable hangar in 1975, violating a lease clause requiring tenant-built structures to be prefabricated and removable, despite the landlords becoming aware of the hangar's nature in 1983 and initially seeking its demolition during lease renewal proceedings. The Court of Cassation rejected the landlords' appeal, finding the lower court's ruling legally justified solely on its sovereign determination that the hangar was erected with the landlords' authorization, regardless of the landlords' subsequent arguments regarding implied consent, the reason for withdrawing the demolition request, or contradictory statements by their former counsel.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

1134 et 1315 du Code civil; Landlords v. Tenant over Non-Removable Hangar Construction: The Court of Cassation rejected the landlords' appeal, finding the lower court's ruling legally justified solely on its sovereign determination that the hangar was erected with the landlords' authorization, regardless of the landlords' subsequent arguments regarding implied consent, the reason for withdrawing the demolition request, or contradictory statements by their former counsel.

Mots-clés

Généré par l'IA
congé par le bailleur consentement tacite colocataire droit du logement argumentation motivée loyer abusif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
1134 et 1315 du Code civil

The court found that the lower court decision was legally justified based on the finding that the hangar was built with the landlords' authorization, which implicitly addresses the grounds raised under these articles regarding renunciation and proof.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 septembre 1985), que les consorts Y... ont donné en location le 18 décembre 1971, pour neuf ans, à M. X... un terrain à usage commercial avec atelier et dépendances ; qu'une clause du bail autorisait le preneur à faire exécuter tous aménagements de son choix à condition qu'il s'agisse d'éléments ou constructions préfabriqués, démontables en fin de location ; que M. X... ayant fait édifier sur les lieux loués, en 1975, un hangar non démontable, les bailleurs ont poursuivi, le 9 juin 1983, la résiliation du bail ;

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande alors, selon le moyen, "d'une part, que la renonciation à un droit ne résulte que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'attitude de prétendue tolérance et d'acceptation implicite par les bailleurs de l'état de fait résultant de la construction du hangar ne résultait pas de leur croyance initiale que le hangar était démontable, quand, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, le bail autorisait la construction de bâtiments démontables, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il est constant et constaté par l'arrêt attaqué que les bailleurs, ayant eu connaissance, au cours de l'instance en renouvellement du bail, de la nature véritable du hangar, en ont demandé la démolition ; que s'il est relevé qu'ils ont ensuite renoncé à leur demande tendant à la démolition du hangar, l'arrêt attaqué ne s'est pas expliqué sur les conclusions des bailleurs faisant valoir que c'était en raison de "l'incompétence flagrante" du juge de la propriété commerciale pour connaître d'une telle demande en démolition, qu'ils s'en étaient désistés ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces conclusions, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; alors, enfin, que l'ancien conseil des bailleurs, dans une lettre qui n'avait rien d'"ambigu", mais était parfaitement claire et précise, contestait expressément avoir jamais déclaré devant l'expert que les bailleurs auraient donné leur autorisation à la construction du hangar, mais énonçait au contraire "Je n'ai pas et n'ai pas pu prononcer cette phrase dans la mesure où très précisément nous contestions formellement toute autorisation donnée" au preneur ; que, par suite, en déduisant l'existence d'une autorisation de prétendues déclarations dudit conseil des bailleurs à l'expert, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Mais attendu que l'arrêt qui retient souverainement que le hangar a été érigé avec l'autorisation des bailleurs est, par ce seul motif, légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi