Passenger Compensation and Seatbelt Non-Use in Traffic Accidents
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a decision that partially rejected a passenger's claim for damages sustained in a traffic accident where the driver's car hit parked vehicles, based on the passenger's failure to wear a seatbelt contributing to the extent of the injury. The court reasoned that under the applicable law regarding compensation for victims of motor vehicle accidents, fault by the victim (other than inexcusable fault solely causing the accident or voluntary assumption of risk) cannot be invoked against them to deny compensation for personal injury.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, article 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985; Passenger Compensation and Seatbelt Non-Use in Traffic Accidents: The court reasoned that under the applicable law regarding compensation for victims of motor vehicle accidents, fault by the victim (other than inexcusable fault solely causing the accident or voluntary assumption of risk) cannot be invoked against them to deny compensation for personal injury.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the principle of compensation for victims of traffic accidents, which was central to the court's decision to overturn the lower court's ruling.
This article was cited as making Articles 1 and 47 applicable to cases pending before the Court of Cassation, justifying the cassation.
This article, along with Articles 1 and 3, was cited as the basis for annulling the Court of Appeal's decision regarding the victim's contributory fault.
This article was cited because it rendered the substantive provisions applicable to the pending case before the Court of Cassation.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1, 3 et 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'en vertu des deux premiers textes, rendus applicables par le troisième aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation, les victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont, hormis les conducteurs desdits véhicules, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ou à moins que la victime n'ait volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, sur une route, l'automobile de M. Y... heurta deux véhicules en stationnement ; que M. X..., qui avait pris place dans la voiture de M. Y..., fut blessé ; qu'il a assigné celui-ci en réparation de son préjudice ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne est intervenue à l'instance ;
Attendu que pour faire droit seulement pour partie à la demande d'indemnisation de M. X..., l'arrêt énonce qu'en n'attachant pas sa ceinture de sécurité, M. X... avait commis une faute qui avait contribué à la réalisation de son dommage ;
Que par application des textes susvisés, l'arrêt doit être annulé ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE l'arrêt rendu le 21 mars 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Caen autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;