Eviction Reinstatement Denial Upheld Due to Untimely Revision Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant, previously evicted and denied reinstatement in summary proceedings, subsequently filed a motion for revision of that decision, alleging he had recovered the eviction order, but the appellate court dismissed the revision as untimely because the appellant failed to prove compliance with the time limit for appeal, particularly concerning his claim that a pending application for legal aid interrupted that deadline. The high court upheld the dismissal, reasoning that since the appellant himself invoked the legal aid application as a basis for interrupting the time limit, the appellate court was justified in examining and rejecting that assertion for failing to meet the required proof, thereby rendering other arguments concerning procedural fairness and the grounds for revision irrelevant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 16 du nouveau Code de procédure civile; Eviction Reinstatement Denial Upheld Due to Untimely Revision Claim: The high court upheld the dismissal, reasoning that since the appellant himself invoked the legal aid application as a basis for interrupting the time limit, the appellate court was justified in examining and rejecting that assertion for failing to meet the required proof, thereby rendering other arguments concerning procedural fairness and the grounds for revision irrelevant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation implicitly validated the Court of Appeal's procedure regarding the principle of contradiction when verifying the deadline for the appeal for revision.
Texte complet
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions (Lyon, 10 juillet 1984), que M. Hugues X..., expulsé de locaux appartenant à la société anonyme Cabinet Central et à la ville de Vienne, a, par un précédent arrêt statuant en référé, été débouté d'une demande en réintégration ; qu'alléguant le recouvrement du procès-verbal d'expulsion, il a ultérieurement formé un recours en révision de cette décision ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme tardif ce recours en révision, alors que, d'une part, en relevant d'office le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas formé sa demande d'aide judiciaire dans le délai du recours, moyen qui n'avait été invoqué par aucune des parties, sans mettre celles-ci en mesure de présenter leurs observations, la Cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, seraient demeurées sans réponse les conclusions dans lesquelles il soutenait que le recours en révision étant issu du décret du 5 décembre 1975, le décret du 1er septembre 1972 sur l'aide judiciaire ne pouvait évidemment s'y référer expressément et qu'il convenait, pour en respecter l'esprit, de faire application de ses articles 29 et 30 qui concernaient des situations similaires ; alors qu'enfin, en s'abstenant de rechercher si, en refusant, au cours de l'instance ayant abouti à la décision dont la révision était demandée, de déférer à la sommation de communiquer une pièce à laquelle il s'était borné à faire allusion, son adversaire n'avait pas "retenu" cette pièce au sens de l'article 595 du nouveau Code de procédure civile, la Cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que M. X... ayant lui-même invoqué comme cause d'interruption du délai de son recours le dépôt d'une demande d'aide judiciaire, c'est sans violer le principe de la contradiction que la Cour d'appel, tenue de vérifier, fût-ce d'office, si le délai du recours avait été observé, a décidé que M. X... ne justifiait pas de l'observation de ce délai ;
Que par ce seul motif la Cour d'appel qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ni à examiner s'il y avait lieu à révision, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI