Legislator Jurisprudence & Législation
85-18741 Généré par l'IA

Support Payment Service and Appeal Deadline Dispute

Numéro de cause 85-18741
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant challenged the admissibility of his appeal against a judgment ordering him to pay spousal and child support, arguing the initial judgment was never properly served, thus the appeal deadline had not begun to run; however, the appellate court declared the appeal time-barred and thus inadmissible, which the appellant contested on the grounds that the appellee's filing raising this issue occurred after the scheduled closing order, but the high court upheld the dismissal because the appellant had failed to request the revocation of the closing order to respond to those allegedly late conclusions, deeming that ground of appeal new and inadmissible, and further found that the appellate court properly disregarded the appellant's subsequent arguments as they were filed after the closing order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles 1351 du Code civil, art. 16 du nouveau Code de procédure civile, art. 1351 du Code civil, art. 455 du nouveau Code de procédure civile, art. 69-10ème du Code de procédure civile applicable en la cause, art. 147 du Code de procédure civile applicable en la cause; Support Payment Service and Appeal Deadline Dispute: The appellant challenged the admissibility of his appeal against a judgment ordering him to pay spousal and child support, arguing the initial judgment was never properly served, thus the appeal deadline had not begun to run; however, the appellate court declared the appeal time-barred and thus inadmissible, which the appellant contested on the grounds that the appellee's filing raising this issue occurred after the scheduled closing order, but the high court upheld the dismissal because the appellant had failed to request the revocation of the closing order to respond to those allegedly late conclusions, deeming that ground of appeal new and inadmissible, and further found that the appellate court properly disregarded the appellant's subsequent arguments as they were filed after the closing order.

Mots-clés

Généré par l'IA
entretien de l'enfant commandement de payer moment du dépôt opposition tardive qualité pour recourir action en constatation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles 1351 du Code civil
codecivil
art. 16 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the first ground of appeal concerning the alleged violation of the right to reply, but the Court ultimately found the ground inadmissible on other grounds (newness/mixing of fact and law).
art. 1351 du Code civil
This article (res judicata) was cited in the second ground of appeal, but the Court found the argument inapplicable as the conclusions were not responded to because they were deemed inadmissible.
art. 455 du nouveau Code de procédure civile
This article (failure to state reasons) was cited in the second ground of appeal concerning the alleged lack of response to various arguments raised by the appellant.
art. 69-10ème du Code de procédure civile applicable en la cause
This article was cited in the second ground of appeal regarding the alleged nullity of the judgment's notification due to missing proof of communication to the Ministry of Foreign Affairs.
art. 147 du Code de procédure civile applicable en la cause
This article was cited in the second ground of appeal concerning the alleged nullity of the notification due to the lack of the appellant's exact address.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 16 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the first ground of appeal concerning the alleged violation of the right to reply, but the Court ultimately found the ground inadmissible on other grounds (newness/mixing of fact and law).

art. 1351 du Code civil

This article (res judicata) was cited in the second ground of appeal, but the Court found the argument inapplicable as the conclusions were not responded to because they were deemed inadmissible.

art. 455 du nouveau Code de procédure civile

This article (failure to state reasons) was cited in the second ground of appeal concerning the alleged lack of response to various arguments raised by the appellant.

art. 69-10ème du Code de procédure civile applicable en la cause

This article was cited in the second ground of appeal regarding the alleged nullity of the judgment's notification due to missing proof of communication to the Ministry of Foreign Affairs.

art. 147 du Code de procédure civile applicable en la cause

This article was cited in the second ground of appeal concerning the alleged nullity of the notification due to the lack of the appellant's exact address.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour d'appel de Nîmes, 10 juillet 1985) statuant sur renvoi après cassation par la Deuxième chambre civile d'un précédent arrêt de cour d'appel qui avait déclaré nul l'appel formé par M. X... à l'encontre d'un jugement qui l'avait condamné à payer à son ex-épouse, Mme Miara Y..., une pension alimentaire pour elle-même et ses trois enfants, que M. X... a soutenu que ce jugement ne lui ayant jamais été signifié, le délai d'appel n'avait pu courir ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme tardif son appel formé les 20 et 21 octobre 1977 alors que les conclusions de Mme Miara Y... qui soulevaient cette irrecevabilité avaient été déposées le 11 juin 1985, l'ordonnance de clôture prévue pour le 3 juin ayant été retardée au 18 juin dans des conditions inexpliquées et que la Cour d'appel, en s'abstenant de rechercher si M. X... avait eu la possibilité d'y répondre, aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. X... ait, devant la Cour d'appel, sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture pour pouvoir répondre aux conclusions prétendument tardives de son adversaire ;

Que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors que, d'une part, en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X... qui soutenaient que, par un précédent arrêt, il avait été relaxé des fins d'une poursuite pour abandon de famille du fait de l'irrégularité de l'acte de signification du jugement déféré, la Cour d'appel aurait méconnu les articles 1351 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, l'arrêt, méconnaissant les articles 16, alinéa 2, et 455 du nouveau Code de procédure civile, n'aurait pas répondu à ces mêmes conclusions qui soutenaient que les conclusions d'irrecevabilité de son appel déposées par Mme Miara Y... ne lui auraient pas été communiquées, et alors qu'il y était également soutenu que la signification du jugement frappé d'appel était nulle parce que ne comportant ni la mention ni la preuve de la communication du Parquet au Ministère des affaires étrangères, que la Cour d'appel aurait ainsi violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 69-10ème du Code de procédure civile applicable en la cause, alors qu'enfin, en s'abstenant de répondre à ses conclusions qui excipaient de la nullité de cette signification qui n'aurait pas comporté son adresse exacte, la Cour d'appel aurait méconnu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 147 du Code de procédure civile applicable en la cause ;

Mais attendu que la Cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions dont elle relève qu'elles ont été signifiées à l'avoué de Mme Miara Y... en cours de délibéré donc postérieurement à l'ordonnance de clôture et qui étaient dès lors irrecevables, n'a pas méconnu les textes visés au moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi