Collective Agreement Interpretation Regarding Public Holiday Pay and Work Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee sought recovery of wages for a public holiday on which she refused to work after being instructed to do so, leading to a deduction from her pay, but the initial labor court denied the claim, reasoning that the relevant collective agreement only guaranteed no wage reduction for days *actually* not worked for a holiday, and did not mandate the closure of business on that day. The high court overturned this decision, holding that the collective agreement, by enumerating specific public holidays as days to be observed as non-working days and being more favorable than statutory law, implicitly prohibited the employer from requiring work on those specified holidays, thus violating the agreement by docking the employee's pay for her absence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries; Collective Agreement Interpretation Regarding Public Holiday Pay and Work Refusal: The high court overturned this decision, holding that the collective agreement, by enumerating specific public holidays as days to be observed as non-working days and being more favorable than statutory law, implicitly prohibited the employer from requiring work on those specified holidays, thus violating the agreement by docking the employee's pay for her absence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision forms the basis for the cassation, as the lower court's decision violated its application regarding paid public holidays.
Texte complet
Vu l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande de rappel de salaire, concernant la journée du 20 mai 1982, jour de l'Ascension, où elle n'avait pas travaillé, malgré les instructions de la direction des Nouvelles Galeries, qui avait en conséquence effectué une retenue sur son bulletin de salaire de mai 1982, le Conseil de prud'hommes a estimé que l'article 20 de la convention collective applicable indique seulement que les jours fériés qui sont chômés n'entraînent pas de réduction de salaire mais ne rend pas obligatoire le chômage de ces jours fériés et que la société Les Nouvelles Galeries était fondée à considérer l'absence de la salariée comme irrégulière ;
Attendu cependant qu'en l'état des prévisions de la convention collective, énumérant les fêtes légales qui sont chômées et plus favorables aux salariés que celles résultant de la loi, les juges du fond en décidant que la société dépendant des Nouvelles Galeries pouvait retenir une journée de salaire à Mme X... qui avait refusé de travailler le jeudi de l'Ascension en mai 1982 ont violé les dispositions conventionnelles invoquées qui n'ouvrent pas à l'employeur la faculté de faire travailler les jours des fêtes légales qu'elles visent ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE le jugement rendu le 9 février 1984, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes d'Elbeuf, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;