Debtor Cessation of Payments Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant contested a judgment placing them under judicial administration, arguing the appellate court incorrectly assessed their financial situation by comparing 1980 asset sales to the 1984 established liabilities (totaling over 782,000 francs) and failed to evaluate the debtor's available assets against immediately due liabilities at the time of the ruling, thus violating the relevant law. The high court rejected the appeal, finding that the appellate court, having requested updated financial information from the trustee, properly based its decision on the evidence presented at the close of arguments, concluding in its discretionary power that the debtor remained indebted and was in a state of cessation of payments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 6 de la loi du 13 juillet 1967; Debtor Cessation of Payments Appeal Rejection: The high court rejected the appeal, finding that the appellate court, having requested updated financial information from the trustee, properly based its decision on the evidence presented at the close of arguments, concluding in its discretionary power that the debtor remained indebted and was in a state of cessation of payments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article served as the legal basis for the Court of Appeal's decision regarding the cessation of payments, which was upheld by the rejection of the appeal.
Texte complet
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 juin 1984) d'avoir prononcé sa mise en règlement judiciaire aux motifs, selon le pourvoi, qu'il résulte des divers rapports du syndic que la procédure de vérification des créances a conduit à l'admission de 104 créanciers et à la fixation du passif privilégié à 440.449,23 francs et du passif chirographaire à 342.554,80 francs et que la vente de l'immeuble dont l'appelant était propriétaire avait sans doute permis de réaliser une somme de 340.000 francs avant le prononcé du règlement judiciaire, mais que cette somme ne permettait pas de couvrir le passif en totalité, alors que, d'une part, la Cour d'appel doit apprécier la situation d'ensemble au jour où elle statue et doit constater que le débiteur ne justifie pas d'un actif disponible lui permettant de faire face à un passif exigible ; que la Cour d'appel, qui s'est bornée à apprécier l'actif de M.
X... en 1980 par rapport au passif en 1984, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1967, et alors que, d'autre part, la Cour d'appel, en s'abstenant de rechercher si, au jour où elle statuait, M. X... ne justifiait pas d'un actif disponible lui permettant de faire face à un passif exigible, n'a, une nouvelle fois, pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu que, par arrêt avant dire droit du 20 février 1984, la Cour d'appel a invité le syndic à la renseigner notamment sur la situation active et passive de M. X... ; que, se prononçant au vu des éléments d'appréciation fournis à cet égard, par le syndic et en retenant qu'il en résultait que M. X... devait se reconnaître "encore" débiteur d'une certaine somme, la Cour d'appel s'est placée au moment de la clôture des débats qui se sont déroulés devant elle pour estimer, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que M. X... se trouvait en état de cessation des paiements ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi