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85-42967 Généré par l'IA

Employee Burden of Proof in Back Wage Dispute with Signed Pay Slips

Numéro de cause 85-42967
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee appealed a decision that denied his claim for back wages, arguing the appellate court wrongly placed the burden of proof on him to show he received a lower salary than claimed, thus violating the rule that the employer must prove payment. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that signed pay slips create a presumption of payment for the stated amounts, shifting the burden to the employee who contests the accuracy of those amounts to prove they do not reflect the salary actually received.

Regeste Legislator

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article 1315 du Code civil, l'article L. 131-6, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire; Employee Burden of Proof in Back Wage Dispute with Signed Pay Slips: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that signed pay slips create a presumption of payment for the stated amounts, shifting the burden to the employee who contests the accuracy of those amounts to prove they do not reflect the salary actually received.

Mots-clés

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fardeau de la preuve preuve de paiement renonciation à des prétentions de salaire paiement de l'arriéré litiges du travail cession de salaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1315 du Code civil

The court implicitly upheld the lower court's decision regarding the burden of proof, which the appellant claimed violated this article, by rejecting the appeal.

l'article L. 131-6, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire

This article governed the composition of the Court during the public hearing.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre Y..., demeurant ... à Montigny-les-Cormeilles (Val d'Oise),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1983 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de Monsieur Paul X..., demeurant Château d'Ayguesvives, Montgiscard (Haute-Garonne),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1987, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, Madame Crédeville, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Madame Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 3 mars 1983) de l'avoir débouté de la demande en paiement de rappel de salaires qu'il avait formée contre M. X..., alors, selon le pourvoi, qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de sa libération et qu'en énonçant que M. Y... devait établir qu'il n'avait perçu qu'un salaire mensuel de 1.500 francs au lieu de celui de 2.000 francs, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond ont pu, sans inverser la charge de la preuve, estimer que, dès lors qu'ils avaient été signés par le salarié, les bulletins de paie faisaient présumer du paiement des sommes qui y étaient mentionnées et qu'il appartenait au salarié qui contestait l'exactitude desdites sommes de prouver qu'elles ne correspondaient pas à celles qu'il avait reçues ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI ;