Employer Appeal Dismissed Regarding Saint Barbe's Day Bonus Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer contested a lower court decision that ordered the payment of a bonus equivalent to one day's work to an employee for Saint Barbe's day, arguing the lower court ruled beyond its request (ultra petita), misinterpreted the purpose of a prior commission meeting regarding paid leave, and that a subsequent agreement did not preserve acquired benefits like this bonus. The higher court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly determined the benefit was a paid bonus, not paid leave, and that the silence regarding this specific usage in the subsequent agreement on paid leave did not constitute its suppression, thus dismissing all branches of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAEmployer Appeal Dismissed Regarding Saint Barbe's Day Bonus Payment: The higher court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly determined the benefit was a paid bonus, not paid leave, and that the silence regarding this specific usage in the subsequent agreement on paid leave did not constitute its suppression, thus dismissing all branches of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu que la société anonyme Saline d'Einville fait grief au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Lunéville, 29 juin 1984) de l'avoir condamnée à payer à son salarié, M. X..., une prime correspondant à une journée de travail, à l'occasion de la Sainte Barbe, alors que, d'une part, selon le moyen, le Conseil de prud'hommes, en estimant qu'il s'agissait d'une prime annuelle, a statuté ultra petita, que, d'autre part, cette juridiction a mal interprété l'objet de la réunion de la commission paritaire du 24 mai 1983 qui n'était pas de remettre en cause la convention collective mais de s'expliquer sur les conséquences du protocole d'accord du 17 mars 1982 sur la généralisation de la cinquième semaine de congés payés ; et alors, surtout, que ledit protocole d'accord ne prévoit pas le maintien des avantages acquis, notamment celui de la Sainte Barbe ;
Mais attendu que le Conseil de prud'hommes, qui n'a pas statué "ultra petita" et n'a pas non plus dénaturé l'objet de la réunion de la commission paritaire du 24 mai 1983, a constaté que l'avantage accordé à l'occasion de la journée de la Sainte Barbe était constitué par l'octroi d'une prime et non d'un jour de congé payé ; que la suppression de cet usage ne saurait dès lors résulter du silence gardé à son sujet par l'accord du 17 mars 1982 sur la généralisation de la cinquième semaine de congés payés ;
Que le moyen, qui n'est pas fondé dans ses deux premières branches, est inopérant dans sa dernière ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi