Legislator Jurisprudence & Législation
86-11805 Généré par l'IA

Tenant Appeal Against Repossession of Leased Premises Due to Mixed Commercial/Dwelling Use

Numéro de cause 86-11805
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A tenant, who leased ground and first-floor premises under a lease permitting any commercial use, appealed a decision allowing the landlord to exercise a right of repossession over the first-floor premises, arguing the contract stipulated commercial use for the entire space and that the lease obligation was indivisible. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court had the sovereign power to find that the premises were physically divisible and that the first-floor portion had been partially used for dwelling, meaning the clause on the destination of the premises did not prevent such accessory use.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1218 du Code civil; Tenant Appeal Against Repossession of Leased Premises Due to Mixed Commercial/Dwelling Use: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court had the sovereign power to find that the premises were physically divisible and that the first-floor portion had been partially used for dwelling, meaning the clause on the destination of the premises did not prevent such accessory use.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de reprise de la possession bailleur usage commercial contrats conclus dans l'établissement contrat mixte propriété foncière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1218 du Code civil

The court rejected the appeal, implying that the alleged violation of this article regarding indivisibility was not established as a ground for cassation.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme B., qui a pris à bail des locaux situés au rez-de-chaussée et au premier étage d'un immeuble appartenant à Mme C., en vertu d'un bail stipulant que le preneur pourra exercer dans les lieux loués le commerce de son choix, fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 24 octobre 1985) d'avoir déclaré la bailleresse fondée à exercer son droit de reprise sur les pièces du premier étage alors, selon le moyen "d'une part, que les juges du fond ne pouvaient statuer ainsi sans dénaturer l'article 8 du bail litigieux stipulant que l'ensemble des locaux était loué à usage commercial, aucune référence n'étant faite à l'acte à un quelconque usage d'habitation des pièces du premier étage, alors, d'autre part que, en se déterminant ainsi, les juges du fond ont violé l'article 1218 du Code civil aux termes duquel l'obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l'objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l'obligation ne la rend pas susceptible d'exécution partielle" ;

Mais attendu que la Cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a souverainement retenu que les locaux étaient matériellement divisibles et avaient été partiellement occupés à usage d'habitation, n'a pas dénaturé le bail en en déduisant que la clause fixant la destination des lieux ne faisait pas obstacle à l'utilisation accessoire du premier étage pour l'habitation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi