Legislator Jurisprudence & Législation
85-17870 Généré par l'IA

Property Termination Validity and Entry into Force of Rural Code Provisions

Numéro de cause 85-17870
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A property owner issued a termination notice to tenants to allow a relative to take over the farm, which required administrative authorization under the Rural Code concerning agricultural structures. The appellate court upheld the termination, reasoning that while the 1984 law made authorization necessary for transfers below a minimum surface area, the relevant provisions (Articles 188-2 to 188-7) of the title governing agricultural structures were not yet in effect because the required departmental master plan, upon which the entire title's entry into force depended, had not been published. The high court quashed this decision, finding that the appellate court violated the law by improperly subordinating the application of the modified articles to the publication of the master plan when the law only explicitly subordinated Articles 45 to 55 of the previous statute to that publication.

Regeste Legislator

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Article L. 411-58 du Code rural, article 56 de la loi du 4 juillet 1980; Property Termination Validity and Entry into Force of Rural Code Provisions: The appellate court upheld the termination, reasoning that while the 1984 law made authorization necessary for transfers below a minimum surface area, the relevant provisions (Articles 188-2 to 188-7) of the title governing agricultural structures were not yet in effect because the required departmental master plan, upon which the entire title's entry into force depended, had not been published. The high court quashed this decision, finding that the appellate court violated the law by improperly subordinating the application of the modified articles to the publication of the master plan when the law only explicitly subordinated Articles 45 to 55 of the previous statute to that publication.

Mots-clés

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droit agricole transmission de la propriété zones rurales résiliation immédiate locataire validité de la résiliation de bail

Dispositions légales citées

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Article L. 411-58 du Code rural
The article was cited in the reasoning leading to the cassation, but the actual ground for cassation mentioned in the analysis section is the violation of Article 56 of the law of July 4, 1980, regarding the entry into force of modified texts.
article 56 de la loi du 4 juillet 1980
The Court of Appeal violated this article by incorrectly subordinating the application of certain modified texts to the publication of the departmental plan, whereas only articles 45 to 55 were subject to that condition.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 411-58 du Code rural

The article was cited in the reasoning leading to the cassation, but the actual ground for cassation mentioned in the analysis section is the violation of Article 56 of the law of July 4, 1980, regarding the entry into force of modified texts.

article 56 de la loi du 4 juillet 1980

The Court of Appeal violated this article by incorrectly subordinating the application of certain modified texts to the publication of the departmental plan, whereas only articles 45 to 55 were subject to that condition.

Article L. 411-58 du Code rural (modifié par la loi n° 84-741 du 1er août 1984)

This provision was cited in the preamble to the single ground of appeal, even though the operative part of the decision (the cassation) explicitly relies on the violation of Article 56 of the law of July 4, 1980.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-58 du Code rural (modifié par la loi n° 84-741 du 1er août 1984) ;

Attendu que si la reprise envisagée implique une autorisation administrative en application des dispositions du titre VII du Livre I du Code rural, elle ne peut être obtenue que si cette autorisation a été accordée ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Amiens, 24 septembre 1985), que M. Y... propriétaire d'un domaine rural donné en location aux époux X..., a donné congé aux fermiers pour le 11 novembre 1985 en ce qui concerne les terres labourables et pour le 15 mars 1986 en ce qui concerne le corps de ferme et les pâturages, afin de reprise au bénéfice de son petit-fils majeur ;

Attendu que pour déclarer valable le congé, l'arrêt énonce d'une part que si l'article 188-2 du Code rural, dans sa rédaction de la loi du 4 juillet 1980 prévoyait que le schéma directeur des structures agricoles pourrait soumettre à autorisation préalable les installations ayant pour conséquence de ramener la superficie d'une exploitation agricole en deçà de la surface minimale d'installation, la loi du 1er août 1984 a modifié ces dispositions en prévoyant la nécessité de cette autorisation, et d'autre part que les articles 45 à 55 de la loi du 4 juillet 1980 qui ont modifié le titre VII du Code rural relatif au contrôle des structures agricoles comprenant les articles 188-1 à 188-9 du Code rural n'entrerait en vigueur que 30 jours après la publication du schéma directeur départemental, lequel n'est pas encore publié ; que l'arrêt affirme enfin que s'il est vrai que la loi du 1er août 1984 ne contient pas, contrairement à la loi du 4 juillet 1980, de dispositions relatives à la date de mise en vigueur des textes modificatifs, on ne saurait admettre que puissent être immédiatement applicables les articles 188-2, 188-3, 188-4, 188-5 et 188-7 qui ont été modifiés par la loi de 1984, tandis que les autres articles non modifiés du titre VII n'entreraient en vigueur qu'après la publication du schéma directeur départemental alors que ce titre forme un tout subordonné à la mise en place du schéma, lequel doit, selon l'article 188-4, fixer la surface minimale d'installation ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 56 de la loi du 4 juillet 1980 subordonne à la publication du schéma directeur départemental des structures ; l'application des seuls articles 45 à 55 de ladite loi, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1985 entre les parties, par la Cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;